La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°14MA04795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 14MA04795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Société d'Assainissement du Parc Automobile Niçois (SAPAN) a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision en date du 25 mars 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une installation de stockage, de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage, d'autre part, de lui délivrer cette autorisation.

Par un jugement n° 1301870 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Société d'Assainissement du Parc Automobile Niçois (SAPAN) a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision en date du 25 mars 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une installation de stockage, de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage, d'autre part, de lui délivrer cette autorisation.

Par un jugement n° 1301870 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, la SARL SAPAN, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a estimé, à tort, qu'était sans incidence sur la légalité de la décision contestée le vice de procédure tiré de ce que le préfet n'a pas statué dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 512-26 du code de l'environnement, sans qu'aucune décision de prorogation ne soit intervenue ;

- son installation respecte les règles applicables en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement ;

- l'exploitation de cette installation n'est pas incompatible avec le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone AUf ;

- la substitution de motif demandée par le préfet ne peut être effectuée dès lors que l'expropriation partielle pour la création d'un emplacement réservé n'a pas eu lieu ;

- son activité ne peut être qualifiée de casse-auto au sens des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme ;

- il appartient au juge des installations classées, dans l'exercice de son office, d'accorder l'autorisation lorsqu'elle a été illégalement refusée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête, en indiquant s'en remettre aux écritures du préfet produites en première instance.

Par une lettre du 26 avril 2016, la Cour a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, par application du décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 ayant modifié la rubrique n° 2712 de la nomenclature des installations classées, les installations de la société requérante, d'une surface inférieure à 30 000 m², ne relevaient plus du régime de l'autorisation mais de celui de l'enregistrement à la date de la décision contestée.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, la SARL SAPAN demande également à la Cour de prononcer l'enregistrement de son installation ou, à défaut, de lui accorder l'autorisation d'exploiter, et soutient en outre que :

- le jugement doit être réformé dès lors que le moyen d'ordre public tiré du changement de nomenclature n'a pas été relevé d'office ;

- la décision contestée est intervenue en méconnaissance de l'article R. 511-9 du code de l'environnement selon lequel son installation relève désormais de la procédure de l'enregistrement ;

- il appartient au juge des installations classées, dans l'exercice de son office, d'enregistrer l'installation.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que :

- la décision contestée du 25 mars 2013 doit être regardée comme un refus d'enregistrement ;

- la société requérante n'est pas recevable à soulever pour la première fois après l'expiration du délai d'appel une omission à statuer affectant la régularité du jugement attaqué ;

- l'incompatibilité de l'installation avec le règlement local d'urbanisme applicable à la zone concernée fait obstacle à ce que la cour accorde l'autorisation ou ordonne l'enregistrement.

Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2016, la SARL SAPAN, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que :

- elle n'a pas entendu invoquer une omission à statuer affectant la régularité du jugement ;

- la décision contestée ne peut être regardée comme un refus d'enregistrement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'environnement ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

- le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que la SARL SAPAN relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 mars 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une installation de stockage, de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage et, d'autre part, à la délivrance de cette autorisation ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SAPAN exploite, sous l'appellation commerciale " Europ Casse ", une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage sur un site situé à Nice ; qu'il a été constaté, lors d'une visite de l'inspection des installations classées, qu'elle ne disposait pas pour cette activité de l'autorisation préfectorale alors requise au titre de la rubrique n° 2712 de la nomenclature des installations classées ; qu'en vue de régulariser son activité, la société requérante a déposé le 16 juillet 2010 une demande d'autorisation ; que, par une décision du 25 mars 2013, le préfet lui a opposé un refus au motif que l'exploitation de cette installation était incompatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nice ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du décret du 26 novembre 2012 susvisé, publié au Journal officiel de la République française du 28 novembre 2012, que les installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, visées à la rubrique n° 2712, relèvent, dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, du régime de l'autorisation lorsque la surface de l'installation est supérieure ou égale à 30 000 m² et du régime de l'enregistrement, lorsque l'installation est supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² ; qu'il résulte de l'instruction que l'installation exploitée par la SARL SAPAN, qui concerne des véhicules terrestres hors d'usage, s'étend sur une surface de 3 056 m² ; qu'il suit de là qu'à la date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris sa décision, cette installation n'était plus soumise à autorisation, mais relevait du régime de l'enregistrement ; que, par suite, la décision contestée du 25 mars 2013 doit être regardée non pas comme un refus d'autorisation, laquelle ne pouvait en tout état de cause être délivrée, mais comme un refus d'enregistrer l'installation pris en application des articles L. 512-7 et suivants du code de l'environnement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article R. 512-26 du code de l'environnement prévoit que le préfet doit statuer dans un délai de trois mois sur la demande d'autorisation, le non-respect de ce délai n'a pas pour effet de faire naitre une décision implicite et de dessaisir l'administration qui reste tenue de statuer sur la demande ; que, par suite, la SARL SAPAN, qui a déposé sa demande le 16 juillet 2010, ne bénéficiait pas d'une autorisation à la date de la décision contestée ; qu'à la suite du changement de nomenclature intervenue, les dispositions de l'article R. 512-26 du code de l'environnement n'étaient plus applicables dès lors qu'elles régissent la procédure d'autorisation alors que l'installation relevait désormais du régime de l'enregistrement ; qu'est en conséquence inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du délai de trois mois prévu à l'article R. 512-26 du code de l'environnement ; que, si l'alinéa 1er de l'article R. 512-46-18 du même code prévoit que le préfet statue sur une demande d'enregistrement dans le délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier, l'alinéa 3 du même article précise qu'à défaut d'intervention d'une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance du délai de cinq mois ait privé la société requérante d'une garantie, ni ait exercé une quelconque influence sur le sens de la décision prise ; que, dès lors, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus d'enregistrement contesté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit au point 3, le préfet a opposé un refus à la SARL SAPAN au motif que son installation était incompatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nice ; que l'article 143 de la loi du 17 août 2015 susvisée, publiée au Journal officiel du 18 août, a inséré au I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement un deuxième alinéa selon lequel " par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration " ; que ces dispositions, qui ont pour finalité, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à leur adoption, d'empêcher que l'exploitation d'une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d'urbanisme, ne sont pas applicables aux refus d'autorisation, d'enregistrement ou de délivrance d'un récépissé de déclaration ; que, par suite, il y a lieu d'apprécier la comptabilité de la décision contestée du 25 mars 2013 avec plan local d'urbanisme applicable à la zone où se situe l'installation en litige, au regard des règles de ce plan en vigueur à la date du présent arrêt ;

6. Considérant que l'article 1.4 du chapitre VIII, relatif à la zone AU du plan local d'urbanisme adopté par délibération du 21 juin 2013 devenue exécutoire le 28 juillet 2013, prévoit que, dans le secteur AUf où est située l'installation litigieuse, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles autorisées à l'article 2 et précise qu'" en particulier, est interdit le stockage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage (notamment les casse autos), les installations liées à leur dépollution, démontage, découpage ou broyage ainsi que les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) correspondant à ces usages et relevant de la rubrique 2712 de la nomenclature des ICPE... " ; qu'en estimant que l'installation exploitée par la SARL SAPAN était incompatible avec le plan local d'urbanisme, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une juste appréciation de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SAPAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à ce que la Cour lui délivre l'autorisation ou ordonne l'enregistrement de son installation, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SAPAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Société d'Assainissement du Parc Automobile Niçois et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Lascar, président,

M. Guidal, président assesseur,

M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

''

''

''

''

N° 14MA04795 5

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04795
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Champ d'application de la législation - Installations entrant dans le champ d`application.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Instruction des demandes d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;14ma04795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award