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05/10/2016 | FRANCE | N°15MA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2016, 15MA00508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 6 930,48 euros au titre du préjudice financier et

10 000 euros au titre du préjudice moral, qu'il estime avoir subis du fait de l'erreur commise par l'administration dans le calcul des rémunérations versées.

Par un jugement n° 1301833 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un

mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février 2015 et le 27 mai 2015, M. B... A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 6 930,48 euros au titre du préjudice financier et

10 000 euros au titre du préjudice moral, qu'il estime avoir subis du fait de l'erreur commise par l'administration dans le calcul des rémunérations versées.

Par un jugement n° 1301833 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février 2015 et le 27 mai 2015, M. B... A..., représenté par la SCP Cauvin-Leygue, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 14 000 euros au titre de son préjudice financier et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, qu'il estime avoir subis du fait de l'erreur commise par l'administration dans le calcul des rémunérations versées.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le poste sur lequel il a été muté ne correspondait pas à celui qui avait été prévu ;

- en raison de sa bonne foi il doit être indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait du versement à tort de sa rémunération ;

- il convient de tenir compte des frais de déménagement et de billets d'avion supportés à l'occasion de son retour en métropole, et de l'emprunt souscrit pour rééquilibrer son budget.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., gardien de la paix, a été muté en Guyane le 1er septembre 2007 pour une durée de quatre ans ; qu'en juin 2008, il a demandé à rejoindre son service d'origine et a été muté à la circonscription de sécurité de Béziers par un arrêté du 11 juillet 2008 ; que cet arrêté précisait que les frais de changement de résidence ne seraient pas pris en compte et que l'intéressé devrait rembourser, au prorata du service non effectué, la première fraction de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ; qu'à la suite d'une erreur de liquidation, le requérant ayant continué à percevoir la majoration de traitement pour les fonctionnaires affectés en outre-mer de septembre 2008 à août 2009, un titre de perception pour la somme de 4 624,28 euros a été émis à son encontre le 22 avril 2010 ; que, par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2012, la requête en annulation de ce titre de perception a été rejetée ; que, le 20 juin 2011, un nouveau titre de perception a été émis relativement à un trop-perçu de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ; que M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices consécutifs, d'une part, à sa mutation sur un poste différent de ce qui était prévu et, d'autre part, au versement à tort d'une partie de sa rémunération ;

Sur le principe de la responsabilité :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...a été muté à sa demande au service actif et technique de la police nationale de Guyane, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 29 juin 2007, modifié, en ce qui concerne les conditions de prise en charge financière du déplacement, par un arrêté du 22 février 2008 ; que, si le requérant soutient que cette mutation concernait une affectation à un poste d'animateur en activités physiques et professionnelles (AAPP) au sein de la police de l'air et des frontières de Guyane, il ne peut être regardé comme justifiant du bien-fondé de cette allégation, en se bornant à faire état, d'une part, de ce que lors de son entretien passé à Paris après qu'il a présenté sa candidature au poste de moniteur de tir proposé en Guyane il lui aurait été proposé oralement que cette affectation en Guyane concerne un poste d'AAPP et, d'autre part, d'une attestation d'un fonctionnaire de police indiquant que l'intéressé lui aurait exposé avant son départ en Guyane qu'il devait y exercer des fonctions d'AAPP à temps complet ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la note de service du directeur départemental de la police de l'air et des frontières de la Guyane, du 21 novembre 2007, mentionnant qu'à compter du 3 décembre 2007, pour les nécessités du service, M. A... serait affecté à plein temps au département administration finances et qu'il aurait " notamment en charge la formation et l'entraînement au tir et GTPI (gestes techniques et professionnels d'intervention), que l'affectation en Guyane de l'intéressé a concerné un poste de moniteur de tir, conformément à la proposition de poste pour laquelle l'intéressé s'était porté candidat ; que, si l'intéressé fait valoir que les missions qui lui ont été dévolues dans le cadre de ses fonctions de moniteur de tir se limitaient à l'organisation d'un tir par semaine et qu'il a été employé par ailleurs pour remplir des missions d'investigation au sein des brigades mobiles de recherches, il résulte de l'instruction que, d'une part, ces modalités d'aménagement de ce poste répondaient à l'intérêt du service, que, d'autre part, elles correspondaient à des missions susceptibles d'être confiées à un gardien de la paix, et qu'enfin, elles ne portaient pas atteinte aux prérogatives, à la rémunération ou au déroulement de carrière de l'intéressé ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir que les conditions suivant lesquelles a été aménagé l'exercice de ses fonctions de moniteur de tir en Guyane, auraient constitué un changement d'affectation illégal ; qu'il n'est donc, par suite, pas non plus fondé à invoquer à ce titre l'engagement de la responsabilité de l'administration ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a

versé à tort à M. A... des majorations de traitement entre la date de son retour en métropole à l'été 2008 et le mois d'avril 2009 ; que cette erreur de liquidation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Sur le préjudice et le lien de causalité :

4. Considérant, d'une part, que les dépenses relatives au déménagement et au trajet en avion de M. A... entre la Guyane et la France sont sans lien avec l'erreur de liquidation engageant la responsabilité de l'administration ; que M. A... n'est donc pas fondé à en demander l'indemnisation ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres écritures du requérant qui déclare s'être aperçu dès son retour en métropole de l'erreur de liquidation de l'administration et l'avoir d'ailleurs déclarée en novembre au service de gestion et d'administration de la police dont il dépendait, que M. A... n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice financier du fait de cette erreur ; que, par suite, le montant du prêt de 14 000 euros, que le requérant déclare avoir contracté pour faire face, en avril 2009, à son obligation de reverser le trop-perçu, ne peut être regardé comme correspondant à un tel préjudice financier ; que M. A... n'établit donc pas non plus de lien de causalité entre ce prêt et le fondement de la responsabilité de l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

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N° 15MA00508


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/10/2016
Date de l'import : 22/11/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA00508
Numéro NOR : CETATEXT000033229133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-05;15ma00508 ?
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