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04/10/2016 | FRANCE | N°15MA04639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15MA04639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité " d'étranger malade " et l'a invitée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400455 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, Mme E..., représentée p

ar Me B...F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité " d'étranger malade " et l'a invitée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400455 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, Mme E..., représentée par Me B...F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B... -F... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement est insuffisamment motivé ;

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- le médecin de l'agence régionale de santé ne justifie pas bénéficier d'une délégation de signature régulière pour émettre son avis, qui est insuffisamment motivé ;

- la commission médicale régionale aurait dû être consultée ;

- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme E..., de nationalité comorienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité " d'étranger malade " ; qu'elle relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant ce renouvellement et l'invitant à quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 6 novembre 2013 vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique les conditions d'entrée en France de Mme E... et précise sa situation familiale ; qu'elle vise et s'approprie l'avis du 5 septembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé par le préfet ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, responsable de la section des mesures administratives au service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Bouches-du-Rhône, a régulièrement reçu délégation de signature du préfet par arrêté du 17 octobre 2013 publié au recueil des actes administratifs le 23 octobre 2013, pour signer tout document relatif à la délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que Mme E... n'a pas été convoquée devant cette commission est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que l'avis du 5 septembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé, régulièrement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans qu'il soit besoin qu'il dispose d'une délégation pour signer cet avis mentionne que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'alors même il n'apporte pas, dans le respect du secret médical, de précisions sur les pathologies de l'intéressée, cet avis est ainsi motivé; que l'attestation médicale du 4 décembre 2013, postérieure au refus litigieux, produite par la requérante indiquant que l'état de santé de Mme E... ne lui permet pas de subir un voyage jusqu'aux Comores et que son arthrose du rachis rend difficile tout déplacement, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur sa capacité à voyager ; que, dès lors et en tout état de cause que la requérante n'établit pas que l'absence de prise en charge du diabète de type 2 dont elle est atteinte pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme E... ne peut utilement soutenir que le traitement approprié à son état ne serait ni accessible ni disponible aux Comores ; que le grand âge de la requérante ne peut être regardé par lui-même comme une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation de son état de santé et que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour sur ce fondement ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que la décision attaquée ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont dépourvues d'objet ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., au ministre de l'intérieur et à Me G...B...F....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 15MA04639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04639
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-04;15ma04639 ?
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