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04/10/2016 | FRANCE | N°15MA03521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15MA03521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination.

Par un jugement n° 1501644 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2

0 août 2015 et le 12 avril 2016, Mme E..., représentée par Me B...D..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination.

Par un jugement n° 1501644 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2015 et le 12 avril 2016, Mme E..., représentée par Me B...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 mars 2015 portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme E..., ressortissante ukrainienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice, qui a regardé sa requête comme tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite, en tant que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme E..., née le 19 octobre 1982 en Ukraine, soutient avoir tissé des liens sur le territoire national avec des ressortissants français, géorgiens et ukrainiens installés dans le département des Alpes-Maritimes depuis son arrivée en France le 4 avril 2014, d'une part, ces liens sont récents et, d'autre part, leur intensité n'est pas démontrée par les seules attestations incomplètes versées tant au dossier de première instance qu'au dossier d'appel ; que les circonstances que Mme E... vit en concubinage depuis le début de l'été 2015 avec un ressortissant géorgien résidant régulièrement sur le territoire français et celle qu'un enfant est né de leur relation le 16 février 2016, postérieures à la décision litigieuse, sont sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision du 23 mars 2015 portant obligation de quitter le territoire français qui ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en second lieu, que si Mme E... fait état des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Ukraine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être cependant utilement invoqué à l'encontre de la décision critiquée lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas en elle-même le retour de la requérante dans son pays d'origine ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, ce moyen, inopérant, doit être rejeté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03521
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : OLIVER D'OLLONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-04;15ma03521 ?
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