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04/10/2016 | FRANCE | N°15MA02911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15MA02911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Thuir sur sa demande datée du 7 mars 2014 de prise en charge de ses frais de changement de résidence en Guadeloupe à l'occasion de son départ à la retraite.

Par un jugement n° 1403540 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 15 juillet 2015, Mme C..., représentée par la Selarl d'avocats Mock-Frederic et associé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Thuir sur sa demande datée du 7 mars 2014 de prise en charge de ses frais de changement de résidence en Guadeloupe à l'occasion de son départ à la retraite.

Par un jugement n° 1403540 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015, Mme C..., représentée par la Selarl d'avocats Mock-Frederic et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2015 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Thuir à prendre en charge ses frais de déménagement en Guadeloupe ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Thuir à prendre en charge ses frais de déménagement vers sa résidence métropolitaine à Toulouse.

Elle soutient que :

- elle justifie, à la date de son admission à la retraite, avoir fixé sa résidence habituelle en Guadeloupe au sens de l'article 21 du décret du 12 avril 1989 applicable à la fonction publique d'Etat et donc, en application du principe d'égalité de traitement entre les agents publics, à la fonction publique hospitalière ;

- en tout état de cause, le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 exige la prise en charge financière de ses frais de déménagement vers la résidence où elle résidait avant d'être intégrée dans le corps des directeurs d'hôpitaux.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2016, le centre hospitalier de Thuir conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme C...a été enregistré le 7 juillet 2016 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, notamment son article 77 ;

- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

- le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C..., directrice adjointe au centre hospitalier de Thuir, a été admise à la retraite le 1er juillet 2013 ; qu'elle a demandé le 7 mars 2014 au directeur de l'hôpital de Thuir la prise en charge de ses frais de changement de résidence en Guadeloupe ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite par laquelle sa demande a été rejetée ; qu'elle relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que l'article 21 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, applicable à la fonction publique d'Etat, dispose : " L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres. " ; qu'aux termes de l'article 77 de la loi sus-visée du 9 janvier 1986 : " Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions légales et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à tout autres indemnités ayant le caractère d'un complément de traitement." ; que l'article 29 du décret susvisé du 22 septembre 1998 dispose : " L'agent admis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle. " ;

3. Considérant que le remboursement des frais de changement de résidence entre la métropole et un département d'outre-mer lors de l'admission à la retraite d'un agent qui demande son rapatriement au lieu de sa résidence habituelle, qui concerne un agent qui n'est plus en activité et qui ne perçoit pas de traitement, ne peut être regardé comme un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par suite, Mme C... ne peut utilement soutenir que le principe de parité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique hospitalière lui permettrait de bénéficier du remboursement de ses frais en Guadeloupe comme elle le demande; que pour les mêmes motifs, elle ne peut prétendre au remboursement de ces frais sur le fondement des dispositions de l'article 29 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

4 Considérant que les dispositions du décret susvisé du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France n'ouvrent pas droit à la prise en charge des frais de changement de résidence de Mme C... vers le lieu où elle résidait avant d'être intégrée dans le corps des directeurs d'hôpitaux ; que ses conclusions subsidiaires tendant à la prise en charge des frais de déménagement vers Toulouse doivent dès lors être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que le centre hospitalier de Thuir ne fait pas état précisément des frais qu'il aurait exposés pour défendre à l'instance ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa demande fondée sur les dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Thuir sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au centre hospitalier de Thuir.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme A..., première conseillère,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 15MA029112


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL MOCK-FREDERIC ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/10/2016
Date de l'import : 18/10/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA02911
Numéro NOR : CETATEXT000033222473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-04;15ma02911 ?
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