La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2016 | FRANCE | N°15MA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15MA01453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL l'avenir en Europe-lotissement a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Perpignan a délivré à la société civile immobilière (SCI) Mas Rous un permis de construire autorisant la construction d'un magasin d'ameublement Alinéa.

Par un jugement n° 1302711 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

2 avril 2015 et par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2015, 24 juin 2016, 4 juillet 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL l'avenir en Europe-lotissement a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Perpignan a délivré à la société civile immobilière (SCI) Mas Rous un permis de construire autorisant la construction d'un magasin d'ameublement Alinéa.

Par un jugement n° 1302711 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015 et par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2015, 24 juin 2016, 4 juillet 2016, la SCI l'avenir en Europe-lotissement, représentée par la SCP d'avocatsF..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 ;

2°) à titre principal, de prononcer un non lieu à statuer, à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pétitionnaire du projet a renoncé à la construction qui faisait l'objet du permis ;

- l'autorisation commerciale, qui n'a pas été versée au dossier de permis de conduire et qui est caduque, a été délivrée à la suite de manoeuvres frauduleuses ;

- l'arrêté de permis de construire est entaché d'incompétence de son auteur ;

- la construction projetée présente une hauteur qui dépasse celle autorisée par l'article AUE1 du plan local d'urbanisme ;

- les dispositions de l'article 12 AUE1 n'ont pas été respectées ;

- le projet ne s'insère pas harmonieusement dans l'environnement ;

- les accès au magasin présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2015, 15 octobre 2015 et 29 juillet 2016, la SCI Mas Rous, représentée par la SCP d'avocats HG et C conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas devenue sans objet ;

- la requête est irrecevable dès lors que la société l'avenir en Europe-lotissement ne justifie pas d'un intérêt pour agir au sens des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2015, 20 octobre 2015 et 22 juillet 2016, la commune de Perpignan, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le permis de conduire reste exécutoire en l'absence de demande de son retrait ;

- la requête est tardive ;

- la société requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 8 septembre 2016, présenté pour la SARL l'avenir en Europe-lotissement, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me F... représentant la société l'avenir en Europe-lotissement, de Me E... représentant la commune de Perpignan et Me B... représentant la SCI Mas Rous.

Une note en délibéré présentée pour la société civile immobilière Mas Rous a été enregistrée le 20 septembre 2016.

Une note en délibéré présentée pour la société l'avenir en Europe a été enregistrée le 21 septembre 2016.

1. Considérant que la SARL l'avenir en Europe-lotissement relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 06613612P0196 du 17 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Perpignan a délivré à la SCI Mas Rous un permis de construire autorisant la construction d'un magasin portant l'enseigne " Alinéa " au lieu dit près le mas Canteroux ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu :

2. Considérant que la SARL l'avenir en Europe-lotissement a présenté le 24 juin 2016 des conclusions à fin de non-lieu au motif que la société bénéficiaire Mas Rous aurait déclaré devant la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales que son projet de création d'une surface de vente sous l'enseigne Alinéa, qui a donné lieu au permis contesté, aurait été abandonné au profit d'un projet plus modeste sous une autre enseigne ; que cette circonstance ne rend pas la requête sans objet, dès lors que la décision attaquée du 17 avril 2013 n'a pas été rapportée par le maire de la commune de Perpignan; que, par suite, la requête conserve son objet ; que par ailleurs, la requérante persistant à demander l'annulation du permis de construire en litige, et ayant développé des moyens nouveaux à son encontre, elle ne peut être regardée comme se désistant de sa requête ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 avril 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " ; que les dispositions de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs, n'ont pas dérogé au principe, résultant de l'article L. 2131-1 du même code, selon lequel les actes réglementaires du maire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat ; que par un arrêté du 22 février 2012 M. A... C..., adjoint délégué au maire de Perpignan, a reçu de la part de ce dernier délégation pour signer les décisions en matière d'autorisations d'urbanisme et notamment pour celles portant sur les constructions à usage autre que l'habitation dont la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 500 mètres carrés ; qu'il résulte des mentions de cet arrêté qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été transmis au représentant de l'Etat dans le département le jour même ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été affiché à la mairie à partir du 23 février 2012 ; que la société requérante, qui ne saurait utilement soutenir que l'arrêté de délégation n'a pas fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune, n'est pas fondée à soutenir que le signataire de la décision en litige était incompétent pour délivrer à la SCI Mas Rous un permis de construire autorisant la construction d'un magasin de 13 149,6 mètres carrés de surface de plancher ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'urbanisme commercial était jointe à la demande du permis de conduire en litige ; que la circonstance que cette autorisation était caduque et qu'elle aurait été obtenue par fraude est inopérante à l'encontre de la décision délivrant le permis de conduire en litige ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article 12 des dispositions communes applicables dans les zones dont le règlement renvoie aux dispositions communes du plan local d'urbanisme dispose que " Pour les constructions à usage d'activités (bureaux, services, commerce, artisanat), il sera exigé 1 place de stationnement de vélo pour 5 salariés. " ; que le projet prévoit la présence de 129 salariés ; qu'il ressort du plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire qu'un espace de stationnement réservé aux deux roues d'une superficie de 82 mètres carrés, permettant la création des 26 places de stationnement exigées, est prévue au rez-de-chaussée du bâtiment projeté ; que par suite, la société l'avenir en Europe-lotissement n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 12 des dispositions communes du plan local d'urbanisme auraient été méconnues ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté entre un espace urbanisé et une zone commerciale, à proximité d'un axe important de circulation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les lieux avoisinants du terrain d'assiette des constructions projetées présentent un caractère ou un intérêt susceptible d'être protégé ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour ce motif doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à soutenir sans l'établir que le projet porterait atteinte à l'environnement en raison de la présence sur le terrain en cause de reptiles protégés, la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier son bien-fondé ;

8. Considérant, en sixième lieu, que l'article 10 AUE1 du plan local d'urbanisme de Perpignan prévoit que " La hauteur absolue ne pourra pas dépasser en secteur AUE1 12 m hors tout " ; qu'aux termes de l'article 10 des dispositions générales : " Sont exclus les ouvrages techniques y compris les machineries d'ascenseur, les superstructures telles que : mâts, pylônes téléphoniques, antennes, lanterneaux, aérateurs, conditionnements d'air, gaines et garde-corps, acrotères, souches de cheminées, éléments liées à l'utilisation des énergies renouvelables (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe AA et BB que le niveau du sol naturel à la date de l'autorisation de construire se situe à la cote de 53 mètres NGF et la hauteur du bâtiment à la cote de 65 mètres NGF ; qu'il présente en tous points une hauteur maximale de 12 mètres, dans le respect de l'article 10 AUE1 du plan ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme applicable à la date du permis contesté : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis litigieux : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

10. Considérant que pour soutenir que le permis de conduire litigieux aurait été délivré en méconnaissance de ces dispositions, la société requérante se prévaut des caractéristiques, à ses yeux insuffisantes, de la route départementale 914 qui constitue une liaison majeure de l'axe nord/sud de l'agglomération perpignanaise ; que, toutefois, un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur, dès lors que les conditions dans lesquelles les constructions envisagées sont directement desservies apparaissent suffisantes ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'accès direct au magasin Alinéa par la rue Barthez dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué serait insuffisant, ni que ce projet présenterait des risques pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article doit être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date du permis litigieux : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. " ; que la société requérante qui n'invoque pas la présence de vestiges archéologiques sur le terrain d'assiette du projet ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code dans sa rédaction alors en vigueur ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que la SCI l'avenir en Europe-lotissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Perpignan et de la SCI Mas Rous, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la société l'avenir en Europe-lotissement au titre de ses frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SCI l'avenir en Europe-lotissement la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Perpignan et une autre somme de 1 000 euros à la société civile immobilière Mas Rous au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société l'avenir en Europe-lotissement est rejetée.

Article 2 : La société l'avenir en Europe-lotissement versera la somme de 1 000 euros à la commune de Perpignan et une autre somme de 1 000 euros à la société civile immobilière Mas Rous au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'avenir en Europe-lotissement, à la commune de Perpignan et à la SCI Mas Rous.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

''

''

''

''

2

N° 15MA01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01453
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-04;15ma01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award