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04/10/2016 | FRANCE | N°14MA03388

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14MA03388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 033,81 euros, procédant de quatre avis à tiers détenteurs établis le 9 août 2011 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1104457 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juil

let 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2015, M. C..., représenté par MeB...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 033,81 euros, procédant de quatre avis à tiers détenteurs établis le 9 août 2011 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1104457 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2014 ;

2°) de prononcer l'annulation des avis à tiers détenteur en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que la somme de 14 043 euros prélevée sur ses comptes bancaires et ceux de ses enfants n'a pas été affectée, contrairement à ce que soutient l'administration, à la réduction de la dette fiscale de la société LMLA dont il est gérant, il est en droit d'en demander l'imputation sur sa dette personnelle ;

- il ne s'est pas acquitté personnellement de la somme de 14 403 euros, dont le versement résulte d'une saisie conservatoire ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 22 août 2007 pour garantir le paiement d'une pénalité fiscale due par la société Gardoni's ;

- l'administration ne peut prétendre au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne fait pas état précisément des frais qu'elle a exposés pour se défendre.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2014, le ministre de finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, le requérant soulève des circonstances de fait nouvelles et apporte des pièces justificatives nouvelles ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., qui a été assujetti, au titre des années 2003 et 2004, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales s'établissant à la somme totale, pénalités incluses, de 12 376 euros, ne s'est acquitté que d'une fraction du supplément d'impôt sur le revenu pour l'année 2004 et de la majoration de 10 % afférente à cette imposition ; que quatre avis à tiers détenteur ont été établis le 9 août 2011, en vue du recouvrement de la somme restant due ; que M. C... relève appel du jugement en date du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 033,81 euros, procédant de ces quatre avis à tiers détenteurs ;

Sur la demande de décharge de l'obligation de payer :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;

2. Considérant, d'une part, que pour contester la réalité de l'affectation par l'administration de la somme de 14 043 euros qu'il a acquittée au cours de l'année 2008 à l'apurement de dettes fiscales de la société LMLA et en tirer la conséquence que cette somme doit s'imputer sur sa dette fiscale personnelle, M. C... ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'aucun montant de 14 043 euros ne figure sur un " état M6 " en date du 13 août 2013, relatif au dossier fiscal de la société LMLA, dès lors qu'il résulte d'un document produit par le service que cette somme de 14 403 euros a été transférée du service des impôts des entreprises d'Antibes au pôle de recouvrement de Nice " secteurs professionnels " et a été imputée, le 22 octobre 2008, sur le compte débiteur de la société LMLA, pour des montants de 8 000, 4 300 et 1 743 euros ; que, d'autre part, si M. C... invoque une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 22 août 2007, autorisant le comptable public à saisir à titre conservatoire des fonds lui appartenant pour garantir une somme de 194 000 euros correspondant à une amende fiscale infligée à la société Gardoni's, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 1er avril 2008, ce même juge a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes ; que le comptable public a en conséquence donné acte de cette mainlevée par courriers du 27 mai 2008 et l'amende en cause n'a pas été recouvrée ; que, dans ces conditions, alors que les relevés bancaires dont se prévaut M. C... font apparaître, sous le libellé " blocage saisie impôts Cagnes ", des montants débités les 31 août 2008 et 3 septembre 2009 qui ne correspondent pas à la somme de 14 043 euros, il n'est pas établi, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration aurait affecté à la réduction des dettes de la société LMLA une somme qui proviendrait d'une saisie opérée sur les comptes de M. C... en exécution de l'ordonnance en date du 22 août 2007 ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors qu'il n'est pas fait état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'application de ces mêmes dispositions ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 14MA03388 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03388
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BENDOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-04;14ma03388 ?
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