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03/10/2016 | FRANCE | N°16MA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2016, 16MA00990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1503334 du 15 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M. C... B...

, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1503334 du 15 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 4 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il a commis une erreur de droit en exigeant que lui-même et son épouse justifient de l'exercice d'une activité professionnelle ;

- les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentent un caractère discriminatoire ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire alors qu'il est père d'un enfant français ;

- l'arrêté viole l'ensemble des chartes et conventions protectrices des droits de l'enfant ;

- il méconnaît les dispositions du Code civil relatives à l'exercice de l'autorité parentale et au droit de l'enfant d'avoir des liens réels et permanents avec ses parents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M. C... B..., ressortissant cap-verdien né en avril 1990, a sollicité le 7 janvier 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne ; que, par arrêté du 4 août 2015, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C... B...relève appel du jugement du 15 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. C... B...reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait insuffisamment motivé son arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant qu'il résulte des motifs de cet arrêté que le préfet du Var a procédé à un examen de la situation individuelle et familiale du requérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;/ 2° S'il dispose pour lui et les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/ (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; que l'article L. 121-3 du même code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois./ S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour (...) " ;

5. Considérant que, pour refuser à M. C... B...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Var ne pouvait pas lui opposer l'absence d'exercice d'une activité professionnelle et l'absence de ressources suffisantes, dès lors que ce dernier présentait une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne ; que, toutefois, le motif du refus est également fondé sur la circonstance que l'épouse de l'intéressé, qui perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis décembre 2014, ne justifiait pas non plus de l'exercice d'une activité professionnelle réelle et effective, ce que ne conteste pas le requérant ; que le préfet a également constaté que M. C... B...ne justifiait pas d'une assurance maladie et que son épouse bénéficiait de la couverture maladie universelle ; que ces motifs pouvaient être légalement opposés au requérant ; que, par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que selon les dispositions de l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. " ; que l'article 7 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a prévu, au titre de ces limitations, que le droit d'un citoyen de l'Union de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois est subordonné à la possession de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ; que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été pris pour assurer la transposition de l'article 7 de ladite directive ; que, dans ces conditions, M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions introduiraient une discrimination en raison de la nationalité, ce principe s'appliquant sans préjudice des dispositions particulières prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. C... B..., marié depuis le 27 juillet 2013 avec Mme D..., ressortissante portugaise, ne produit aucun élément justifiant du caractère habituel de leur séjour sur le territoire français ; que de leur union est née en mars 2011 une enfant au Portugal et qu'un second enfant est né en France en décembre 2015, postérieurement à l'arrêté critiqué ; que le requérant n'allègue pas que son épouse serait titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à demeurer durablement en France ; qu'il ne justifie pas non plus que son second enfant aurait la nationalité française ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou au Portugal, pays de nationalité de son épouse, où est d'ailleurs né son premier enfant ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue soit au Cap-Vert soit au Portugal ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

9. Considérant que M. C... B..., qui n'établit pas être parent d'enfant français, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent, sous certaines conditions, l'édiction d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger parent d'un enfant français mineur résidant en France ;

10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

11. Considérant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C... B...de ses enfants et n'implique pas par lui-même davantage une rupture de la cellule familiale ; que, par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant ;

12. Considérant que si M. C... B...soutient que l'arrêté contesté violerait la lettre et l'esprit des accords et conventions protégeant les droits de l'enfant et l'égalité de traitement des ressortissants de l'Union européenne et méconnaîtrait les dispositions du code civil portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur le droit de l'enfant à avoir des liens réels et permanents avec ses parents, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit au point 11, l'arrêté contesté n'implique pas par lui-même la séparation de l'intéressé de ses enfants ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.

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N° 16MA00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00990
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : GUESMI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-03;16ma00990 ?
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