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03/10/2016 | FRANCE | N°16MA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2016, 16MA00358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie.

Par un jugement n° 1501226 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 201

6, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie.

Par un jugement n° 1501226 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me C..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation du jugement ne permet pas de satisfaire les exigences du procès équitable et d'un recours effectif ;

- il justifie de sa présence en France depuis dix ans.

Par une décision du 30 novembre 2015, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.

1. Considérant que M. B... A..., ressortissant algérien né le 7 avril 1970, relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter dans le délai de trente jours le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2. Considérant que le tribunal a considéré, au vu des pièces que le requérant avait produites, qu'il établissait au mieux sa présence ponctuelle en France pour les années antérieures à 2011 et que si les pièces produites postérieurement étaient plus nombreuses, peu de justificatifs établissaient la présence physique de l'intéressé sur le territoire ; que la seule circonstance que le tribunal ne cite pas les pièces regardées comme insuffisantes pour justifier d'une présence en France depuis dix ans n'est pas de nature à établir que les droits du requérant à un recours effectif et à un procès équitable auraient été méconnus ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de vérifier la valeur probante des documents produits pour justifier la résidence habituelle de l'étranger en France, alors même que les stipulations précitées prévoient qu'une telle justification peut être apportée par tout moyen ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 2 janvier 2002 sous couvert d'un visa touristique de trente jours ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée le 25 avril 2003 par le ministre de l'intérieur et a été suivie d'un refus de séjour pris le 21 août de la même année ; que pour justifier sa présence habituelle en France, depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, soit depuis octobre 2004, le requérant produit notamment des quittances de loyer pour les mois d'octobre à décembre 2004, pour l'année 2005, des quittances de loyer pour les mois de mars, avril et août 2005, une carte d'adhésion syndicale, une facture d'achat d'articles ménagers non datée, pour l'année 2006, une carte d'adhésion syndicale, des factures d'achat de téléphone, de produits de peinture, des quittances de loyer pour les mois de juillet et septembre, pour l'année 2007, des quittances de loyer pour les mois de janvier et octobre, une attestation d'adhésion syndicale, une promesse d'embauche établie en mai, un certificat médical d'aptitude au sport de juin, pour l'année 2008, des factures d'achat de produits de peinture, de téléphone, une ordonnance médicale, pour l'année 2009, des courriers de l'assurance maladie et des remboursements pour des prestations effectuées en juin, juillet, août et septembre, une attestation d'un médecin affirmant l'avoir soigné en 2005 et 2006, quelques ordonnances notamment de dentiste, un avis d'impôt sur les revenus 2008 mentionnant un montant d'impôt nul, pour l'année 2010, un avis d'impôt sur le revenu également nul, des résultats d'analyse biologique de février et une ordonnance, pour l'année 2011, une déclaration d'impôt, une facture pour l'achat de produits de peinture en mai, une admission au service des urgences en juin, des résultats d'analyse biologique en juillet, une hospitalisation en septembre, l'attribution de l'AME en novembre, des remboursements pour des prestations effectuées en avril, mai, juin et juillet, pour l'année 2012, une déclaration de revenus, des ordonnances établies en mars, avril, juin et septembre, une promesse d'embauche en qualité de peintre de juillet, un relevé de livret de la banque postale de juillet, pour l'année 2013, des ordonnances pour les mois d'avril, mai et août, des bordereaux de remise de chèques d'une entreprise de peinture datés de juin, juillet et août, pour l'année 2014, un relevé de livret, un chèque d'une entreprise de peinture en février et une promesse d'embauche de cette même entreprise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pièces produites sont insuffisamment nombreuses et probantes pour établir sur chaque année la présence habituelle en France de M. A... depuis dix ans à la date de la décision litigieuse, notamment avant l'année 2011 comme l'a indiqué le tribunal, M. A... ne faisant par ailleurs mention, ni de ses conditions d'hébergement pour les périodes pour lesquelles il n'a pas justifié avoir acquitté un loyer, ni de ses conditions d'existence ; que c'est par suite à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. A... ne pouvait prétendre au bénéfice d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 septembre 2016, où siégeaient :

-M. Moussaron, président,

-Mme Markarian, premier conseiller,

-Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.

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N°16MA00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00358
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-03;16ma00358 ?
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