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03/10/2016 | FRANCE | N°15MA03092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2016, 15MA03092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cabra BTP a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Nyer à lui verser, d'une part, la somme de 6 061,77 euros correspondant à des travaux de construction d'un préau ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'autre part, la somme de 9 867 euros au titre de travaux de réparation du mur d'un riverain.

Par un jugement n° 1305115 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, la société Cabra BTP,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cabra BTP a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Nyer à lui verser, d'une part, la somme de 6 061,77 euros correspondant à des travaux de construction d'un préau ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'autre part, la somme de 9 867 euros au titre de travaux de réparation du mur d'un riverain.

Par un jugement n° 1305115 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, la société Cabra BTP, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier en tant seulement que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nyer à lui verser la somme de 6 061,77 euros correspondant aux travaux de construction d'un préau ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner la commune de Nyer à lui verser la somme de 6 061,77 euros correspondant aux travaux de construction d'un préau ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que les intérêts moratoires à compter du 29 août 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les fondations qu'elle a réalisées constituent des travaux supplémentaires qui résultaient de l'étude géotechnique des sols et qui lui ouvrent droit au versement de la somme de 6 061,77 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 29 août 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2016, la commune de Nyer, représentée par la SCP J.P. Henry, Chichet, C.Henry, C..., Garidou et Renaudin agissant par MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Cabra BTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2016, la cour ne pourra prononcer la condamnation de la commune à lui verser une quelconque somme d'argent ;

- la société Cabra n'a pas intégré les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement à son décompte définitif ;

- ces travaux supplémentaires ne présentent pas un caractère indispensable ;

- la société Cabra ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que la société Cabra BTP s'est vu attribuer par la commune de Nyer le lot n° 1 " gros oeuvre " d'un marché de travaux passé pour la construction d'un préau et d'un abri pour aire de loisirs ; qu'elle a sollicité de la commune de Nyer le paiement de travaux supplémentaires d'un montant de 6 061,77 euros ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de la commune de Nyer de régler ces travaux supplémentaires ; qu'elle a par ailleurs sollicité de la commune de Nyer le versement d'une somme de 9 867 euros au titre de travaux de réparation d'un mur d'un riverain qui s'est effondré au cours de l'exécution de travaux de pavage qui lui avaient été également confiés ; que par un jugement du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes ; que la société Cabra BTP relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette sa demande tendant à être indemnisée des travaux supplémentaires d'un montant de 6 061,77 euros et sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nyer :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises : " I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) " ;

3. Considérant que les règles posées par l'article L. 641-9 du code de commerce précité ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours ; que si la SAS Cabra BTP a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan le 9 mars 2016, le liquidateur, MeB..., auquel la procédure de la présente instance a été communiquée, n'a pas contesté la recevabilité de la requête adressée par le président de la SAS Cabra BTP qui doit être en conséquence regardée comme régulièrement formée ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Nyer doit par suite être rejetée ;

Sur le fond :

4. Considérant que le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le plan de coffrages du dossier de consultation des entreprises daté de novembre 2003 prévoyait des fondations initiales par semelles filantes de 0,60 mètre, l'étude de sol, dont il n'est pas contesté qu'elle devait être engagée par le titulaire du marché, réalisée en juillet 2004 par le centre d'expertise du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), a conduit le maître d'oeuvre, M.D..., à modifier les coffrages compte tenu des adaptations proposées au projet ; que le centre d'expertise avait en effet relevé que si un système de fondations superficielles de type semelles filantes ou isolées pouvait être retenu, la solution de type plots isolés semblait plus adaptée du fait d'un risque d'affouillement et de la présence d'un mur de soutènement accolé au futur bâtiment et proposait, en conséquence, l'ancrage des fondations à une profondeur de l'ordre d'un mètre en moyenne et des ancrages localement plus importants pouvant atteindre 1,50 mètre ; que la requérante produit des télécopies attestant de l'envoi par le maître d'oeuvre de ces nouveaux plans ; que dès lors que la requérante n'était pas en mesure de connaître, à l'occasion de sa soumission au marché, les contraintes géotechniques du projet et par suite les obligations auxquelles elle acceptait de souscrire dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, les modifications apportées aux fondations dont rien n'établit qu'elles n'auraient pas été exécutées conformément aux nouvelles indications du maître d'oeuvre, l'ouvrage ayant fait l'objet au demeurant d'une réception sans réserve, constituent des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Nyer à verser à la société Cabra BTP la somme non contestée dans son montant de 6 061,77 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 29 août 2010, ainsi que le demande la requérante ;

6. Considérant que la société Cabra BTP, qui demande la somme de 3 000 euros en sus des intérêts moratoires, n'établit pas en tout état de cause la réalité de son préjudice moral ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cabra BTP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nyer soit condamnée à lui verser la somme de 6 061,77 euros au titre de travaux supplémentaires de fondations ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nyer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Cabra BTP ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cabra BTP , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nyer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nyer à lui verser la somme de 6 061,77 euros.

Article 2 : La commune de Nyer est condamnée à verser à la société Cabra BTP, représentée par Me B..., la somme de 6 061,77 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 29 août 2010 ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Cabra BTP est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Nyer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cabra BTP, à Me B...et à la commune de Nyer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 septembre 2016, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

Mme Markarian, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.

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N°15MA03092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03092
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-03;15ma03092 ?
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