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03/10/2016 | FRANCE | N°15MA02425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2016, 15MA02425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ordiges France a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 14 mai 2012 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a refusé de prendre acte de sa renonciation à la cession du marché du 6 juin 2011 d'acquisition d'un logiciel de gestion de marchés publics, d'autre part, l'avenant n° 1 à ce marché conclu le 1er juin 2012.

Par un jugement n° 1202583 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, et un mémoire complémentaire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ordiges France a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 14 mai 2012 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a refusé de prendre acte de sa renonciation à la cession du marché du 6 juin 2011 d'acquisition d'un logiciel de gestion de marchés publics, d'autre part, l'avenant n° 1 à ce marché conclu le 1er juin 2012.

Par un jugement n° 1202583 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2016, la société société Ordiges France, représentée par la SCP Lussan, agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2015 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 14 mai 2012 de la métropole Nice Côte d'Azur refusant de prendre acte de sa renonciation à la cession du marché conclu le 11 juin 2011 et de déclarer nul l'avenant n° 1 du 1er juin 2012 portant changement de titulaire du marché ;

3°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de tirer toutes conséquences de l'annulation de sa décision de du 14 mai 2012 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, d'une somme de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 14 mai 2012, et qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ;

- le tribunal a omis de prendre en compte des éléments de fait et a commis des erreurs de droit ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2016, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, agissant par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Ordiges France la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre la lettre du 14 mai 2012, qui n'a pas de portée juridique, sont irrecevables ainsi qu'il résulte du jugement qui n'est pas irrégulier ;

- le jugement est par ailleurs suffisamment motivé et n'est également pas irrégulier à ce titre ;

- le signataire de l'avenant du 1er juin 2012 était compétent à cet effet ;

- la cession du marché en cause n'est pas entachée d'un vice du consentement de la part de la collectivité qui n'a pas initié le processus de cession ;

- la cession effective du marché est intervenue lors de la cession du fonds de commerce réalisée entre la société requérante et la société Trace Solutions le 1er avril 2012 et non lors de la signature de l'avenant n° 1 ;

- qu'elle n'a pas méconnu le principe de loyauté contractuelle ;

- que la cession en litige du marché n'avait pas à être soumise à une procédure préalable de mise en concurrence ;

La métropole Nice Côte d'Azur et la SAS Ordiges France ont présenté des notes en délibéré enregistrées respectivement le 26 septembre 2016 et le 27 septembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société Ordiges France et de Me B... pour la métropole Nice Côte d'Azur.

1. Considérant que la communauté urbaine Nice Côte d'Azur (CUNCA), aux droits de laquelle est venue la métropole Nice Côte d'Azur, a confié à la société Trace Solutions un marché, notifié le 6 juin 2011, portant sur l'acquisition d'un logiciel de gestion de marchés publics ; que, par un acte en date du 29 mars 2012, la société Trace Solutions a cédé à la société Ordiges France sa clientèle liée à son activité de prestations de services informatiques et de distribution de logiciels et le bénéfice et la charge de ses contrats et marchés en cours, dont celui conclu le 6 juin 2011 avec la communauté urbaine Nice Côte d'Azur ; que la métropole Nice Côte d'Azur ayant refusé, le 14 mai 2012, de prendre acte de sa renonciation au bénéfice de ce marché, la société Ordiges France a sollicité du tribunal administratif de Nice l'annulation de cette décision ainsi que de l'avenant n° 1 à ce marché et a également sollicité du tribunal qu'il enjoigne à la métropole Nice Côte d'Azur de tirer toutes les conséquences de la nullité de l'avenant n° 1 ; que la société Ordiges France relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite, le 29 mars 2012, de la cession à son profit du fonds de commerce de la société Trace Solutions, la société Ordiges France a signé, le 12 avril 2012, un projet d'avenant n° 1 au marché conclu initialement entre la société Trace Solutions et la communauté urbaine Nice Côte d'Azur ayant pour objet le changement de titulaire du marché ; qu'ayant toutefois eu connaissance le 24 avril suivant, lors d'une réunion organisée en vue de la reprise du marché, du montant des pénalités déjà décomptées à l'encontre de la société Trace Solutions, la société Ordiges a indiqué à la métropole Nice Côte d'Azur, par courrier adressé le lendemain, renoncer au transfert de ce marché dès lors qu'elle ne souhaitait pas assumer les conséquences financières des difficultés d'exécution du marché en cause dont l'entière responsabilité incombait selon elle à la société Trace Solutions ; que dans sa réponse en date du 14 mai 2012, la métropole Nice Côte d'Azur a estimé que cet avenant n° 1 signé par le représentant légal de la société Ordiges avait pour seul objet de transférer à cette dernière l'intégralité des droits et obligations du titulaire initial du marché et que cet avenant, indispensable pour le paiement des prestations du marché, ne faisait ainsi que constater une situation existante ; que cette lettre du 14 mai 2012, qui refuse de prendre acte de la renonciation de la société Ordiges au bénéfice du transfert du marché en cause, présente un caractère décisoire et est par suite susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la société Ordiges France est, dès lors, fondée à soutenir que sa demande tendant à l'annulation de cette décision lui refusant le bénéfice de la renonciation au marché qu'elle sollicitait est recevable ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision du 14 mai 2012 comme irrecevables ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement en litige, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de la société Ordiges France devant le tribunal administratif de Nice ;

4. Considérant que le projet d'avenant au marché avait pour objet la reprise pure et simple par la société Ordiges de l'intégralité des droits et obligations liés au marché conclu le 6 juin 2011 pour l'acquisition d'un logiciel de gestion des marchés publics, dont était titulaire la société Trace Solutions sans remise en cause des éléments de ce contrat, tels que la durée, le prix, la nature des prestations ; que dès lors que le changement de titulaire du marché ne s'accompagnait en l'espèce d'aucune modification dans les caractéristiques essentielles du marché initial, la métropole Nice Côte d'Azur n'avait pas à procéder à la conclusion d'un nouveau marché soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence préalables prévues par le code des marchés publics ;

5. Considérant que la cession d'un marché ne peut toutefois avoir lieu qu'avec l'assentiment préalable et exprès des parties ; que la reprise de l'activité de la société Trace Solutions par la société Ordiges n'a pas eu par elle-même pour effet de lui transférer le marché dont était titulaire la société Trace Solutions ; que si la société Ordiges a signé le 12 avril 2012 un projet d'avenant portant transfert du marché à son profit, il est constant qu'elle avait rétracté sa signature, dans les conditions ci-dessus indiquées, lorsque le représentant légal de la métropole a lui-même signé, le 1er juin 2012, ce projet d'avenant, lequel doit ainsi être regardé comme n'ayant jamais été formé ; que, compte tenu de ce qui précède, la métropole ne pouvait légalement, par la décision du 14 mai 2012, refuser de prendre acte de la renonciation de la société Ordiges au transfert du contrat ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 mai 2012 ; qu'en revanche, les conclusions tendant à l'annulation de l'avenant de transfert, lequel n'a jamais été formé, sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent litige n'ayant pas pour objet de régler, sur le terrain contractuel, la résiliation du marché prononcée par la métropole Nice Côte d'Azur à l'encontre de la société Ordiges, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent à ce stade et en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme que la société Ordiges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la métropole Nice Côte d'Azur soient mises à la charge de la société Ordiges, qui n'est pas la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La décision de la métropole Nice Côte d'Azur du 14 mai 2012 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Ordiges présentées devant le tribunal administratif de Nice et devant la cour administrative d'appel est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ordiges France et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 septembre 2016, où siégeaient :

-M. Moussaron, président,

-Mme Markarian, premier conseiller,

-Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.

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N°15MA02425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02425
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-03;15ma02425 ?
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