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29/09/2016 | FRANCE | N°16MA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16MA00923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1501018 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2016, M. C..., rep

résenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2015 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1501018 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à Me B... sous réserve qu'il renonce à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la motivation du jugement est contradictoire et inopérante ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

- la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur la décision de refus de séjour, elle-même illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ;

- le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2016, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né en 1989, a sollicité le 7 mai 2014 son admission au séjour ; que, par un arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, pour refuser à M. C... l'admission au séjour, le préfet de Vaucluse s'est fondé notamment sur la circonstance que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'avait pas établi le centre de ses intérêts et familiaux en France et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'un désaccord de l'appelant avec l'appréciation des premiers juges sur le caractère probant des pièces fournies pour établir la réalité de sa présence en France est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Nîmes est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative selon lequel " les jugements sont motivés " ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant que l'arrêté du 26 janvier 2015 mentionne les considérations de fait et de droit, rappelées au point 2, qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

5. Considérant que si le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2004 où il a été scolarisé et a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il n'apporte aucune preuve de sa présence en France pour les années 2007 à 2014 ; que les seules attestations de proches ne sauraient établir qu'il a résidé en France pendant cette période ; qu'il n'apporte aucune précision sur l'intensité de son intégration en France alors qu'il est arrivé à l'âge de quatorze ans et qu'il a été scolarisé jusqu'en 2007 ; que M. C..., célibataire et sans enfant à charge, est âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité ;

6. Considérant qu'en l'espèce, le décès des parents du requérant ne saurait constituer un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que la décision de refus de séjour était elle-même suffisamment motivée, comme il a été dit au point 4 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le refus de titre de séjour n'est pas illégal ; que, dès lors, le moyen par lequel le requérant entend exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; qu'en se bornant à faire valoir sa présence en France depuis 2003, alors que, comme il a été dit au point 5, il n'apporte pas la preuve de sa présence entre 2007 et 2014, M. C... ne permet pas de regarder le délai de départ volontaire de trente jours comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles de son avocat présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

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N° 16MA00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00923
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DIENG

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-29;16ma00923 ?
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