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27/09/2016 | FRANCE | N°15MA02977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15MA02977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n° 1401540 du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2015, 23 décembre 2015 et 28 janvier 2016, M. B..., repr

senté par Me E...F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n° 1401540 du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2015, 23 décembre 2015 et 28 janvier 2016, M. B..., représenté par Me E...F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 6 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits qui lui ont été reprochés ont été inexactement appréciés ;

- la sanction qui lui a été infligée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., substituant MeF..., représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 13 septembre 2016.

1. Considérant que M. B... interjette appel du jugement en date du 22 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que M. B..., alors gardien de la paix affecté à la brigade anti-criminalité Nord de la circonscription de sûreté publique de Marseille à la date des faits qui lui sont reprochés, a été mis en examen et placé en détention provisoire le 5 octobre 2012 du chef de vol en bande organisée, extorsion en bande organisée, acquisition non autorisée, détention non autorisée et transport non autorisé de stupéfiants ; qu'il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 18 décembre 2012 avec interdiction d'exercer ses fonctions de fonctionnaire de police dans le seul département des Bouches-du-Rhône ; qu'à la suite de l'avis émis par le conseil de discipline le 17 décembre 2013, M. B... a été révoqué de ses fonctions par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 janvier 2014 pour avoir, d'une part, procédé à la destruction de petites quantités de résine de cannabis appréhendées lors de ses missions, négligé d'en rendre compte à sa hiérarchie et de rédiger des actes de procédure, appréhendé, dans les mêmes conditions, des paquets de cigarettes de contrebande qu'il a détruits ou donné librement à un tiers, d'autre part, pour avoir, le 31 mai 2012, participé en compagnie de collègues à une visite domiciliaire en s'affranchissant de tout cadre juridique procédural, sans avis hiérarchique et hors la présence d'un officier de police judiciaire afin d'interpeller un individu susceptible d'être un dealer, sans rédiger de compte rendu ni avoir fait mention de cette intervention sur la main courante et, enfin, pour avoir conservé, après une mission qui s'est déroulée le 5 juin 2012, une sacoche contenant une vingtaine de barrettes de résine de cannabis qu'il a emmenées et conservées à son domicile afin, ainsi qu'il l'a affirmé, de rétribuer un tiers de sa connaissance qu'il désignait comme son informateur ;

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., comme, au demeurant, plusieurs de ses collègues, lorsqu'il interpellait un individu en possession de moins de deux barrettes de résine de cannabis, ne conduisait pas ce dernier devant l'officier de police judiciaire, ne rédigeait pas de procédure même simplifiée, ni ne renseignait la main courante et procédait à la destruction sur place de ces barrettes de résine de cannabis par écrasement au sol ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B... a reconnu avoir appréhendé, dans le cadre de ses fonctions, des cigarettes de contrebande qu'il a déclaré avoir détruites ou données à une personne sans domicile fixe sans avoir, là encore, rédigé de procédure ; que les faits qui lui ont été, en premier lieu, reprochés, sont donc matériellement établis ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 31 mai 2012, M. B... ainsi que deux autres de ses collègues avec lesquels il patrouillait, MM. A... etG..., ont voulu interpeller un individu susceptible d'être un revendeur de drogue ; que l'équipe a poursuivi l'individu jusqu'à l'appartement dans lequel celui-ci s'était réfugié, M. B... restant toutefois sur le palier pour contrôler l'accès à l'appartement, sans en avoir référé au préalable à un supérieur hiérarchique ou à un officier de police judiciaire et en s'affranchissant de tout cadre légal dès lors qu'il n'est pas établi que l'occupante dudit appartement avait donné son autorisation pour qu'ils y entrent et procèdent à une fouille ; qu'il est également constant que si le major Bonci a été informé de cet incident a posteriori, aucun compte rendu de cette intervention, qui a pourtant donné lieu à un attroupement et à des échauffourées, n'a, en revanche, été rédigé ; qu'il suit de là que les faits qui ont été, en deuxième lieu, reprochés à M. B... sont matériellement établis ;

5. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 5 juin 2012, M. B... a récupéré, à l'issue d'une mission effectuée cité Pyat dans le 3ème arrondissement de Marseille, une sacoche contenant une vingtaine de barrettes de résine de cannabis ; que cette sacoche a été retrouvée dans les parties communes de l'immeuble où réside M. B..., près du compteur d'eau ; qu'il n'est pas contesté que M. B..., qui avait obtenu pour ce faire l'accord de son supérieur hiérarchique, M. D..., brigadier-chef, avait conservé cette sacoche dans le but de rétribuer une personne qu'il désignait comme étant son informateur ; qu'ainsi, les faits, qui ont été, en troisième lieu, reprochés à M. B... sont, eux aussi, matériellement établis ;

6. Considérant que l'ensemble de ces faits sont fautifs et de nature à justifier que soit prise à l'égard de M. B... une sanction disciplinaire ;

7. Considérant que si M. B... peut se prévaloir d'appréciations élogieuses sur son dynamisme et plus généralement, sa manière de servir en dehors des faits sur lesquels repose la sanction en litige, la gravité de ces faits ne permet pas de regarder la sanction de la révocation comme disproportionnée auxdits faits ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 janvier 2014 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02977
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-27;15ma02977 ?
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