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26/09/2016 | FRANCE | N°15MA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2016, 15MA00588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1402108 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M.B.

.., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402108 du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1402108 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402108 du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 25 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est intervenue sur une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne pouvait apprécier sa situation sans procédure contradictoire et sans l'avoir entendu conformément au respect des droits de la défense garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller.

1. Considérant que, par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il s'expose à être reconduit en cas de non respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté du 25 février 2014 a été pris par une autorité incompétente et de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par un jugement motivé, le tribunal administratif de Nice a écarté l'argumentation développée par le requérant à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par M.B..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, ni ne produit de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige prise par le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le droit d'être entendu avant toute mesure défavorable prise à l'encontre d'une personne, prévue par les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4. Considérant toutefois qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M. B...a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union, et notamment par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tant que partie intégrante des droits de la défense ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. B...n'étant pas établie par celle-ci, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige prise par le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité turque, né le 7 juillet 1994, est présent sur le territoire français seulement depuis le 20 octobre 2011 ; que s'il soutient être pourvu de nombreuses attaches familiales et personnelles sur le territoire national, cette seule circonstance, compte tenu de la faible durée du séjour en France de l'appelant à la date à laquelle la décision préfectorale en litige a été prise et du fait qu'il soit célibataire, sans enfant et ait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 17 ans, ne permet pas d'établir que le préfet, en refusant de lui accorder un titre de séjour, ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la décision portant fixation du pays de destination en litige prise par le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. B...expose qu'il a fui la Turquie en raison des persécutions dont il avait fait l'objet du fait de son engagement en faveur de la cause kurde ; qu'il a été inquiété par les autorités turques du fait de cet engagement, qui est familial et personnel ; que si sa demande d'asile a été rejetée, il y a des éléments nouveaux dès lors qu'il a été convoqué pour son service militaire qu'il refuse d'effectuer pour des motifs de conscience et par crainte d'être envoyé dans une zone de combat ; que toutefois M B...n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, des pièces à l'appui de ses affirmations et ne démontre ni qu'il encourrait des risques du seul fait de retour dans son pays, ni que ces risques constitueraient des traitements visés par les stipulations précitées ; que, comme l'ont souligné les premiers juges, la seule production d'une convocation pour le service militaire ne saurait constituer un élément nouveau au regard des allégations du requérant quant aux risques encourus ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

13. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. B...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 septembre2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.

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N° 15MA00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00588
Date de la décision : 26/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-26;15ma00588 ?
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