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20/09/2016 | FRANCE | N°15MA03785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 15MA03785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Malea a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'état exécutoire en date du 7 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Gap a mis à sa charge une somme de 41 863,56 euros.

Par un jugement n° 1304593 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

La SCI Malea a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Gap à lui restituer les sommes de 41 863,51 euros et 1 097,76 euro

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Malea a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'état exécutoire en date du 7 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Gap a mis à sa charge une somme de 41 863,56 euros.

Par un jugement n° 1304593 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

La SCI Malea a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Gap à lui restituer les sommes de 41 863,51 euros et 1 097,76 euros, dont elle s'est acquittée au titre du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) sur le secteur de Chabanas-Les-Fangerots et de la décharger des sommes restant à recouvrer au titre de ce PAE.

Par un jugement n° 1302299 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2016, sous le n° 15MA03785, la SCI Malea, représentée par la SCP d'avocats Schreiber-Fabbian-Volpato, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif n° 1304593 du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 7 juin 2013 et de la décharger de la somme de 41 863,56 euros mentionnée dans ce titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'avis des sommes à payer n'indique pas clairement les bases de liquidation de la somme qui lui est réclamée, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la plupart des équipements publics prévus au PAE n'ont pas été réalisés dans le délai fixé ou n'ont été réalisés que très partiellement.

II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, sous le n° 15MA03787, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2016, la SCI Malea, représentée par la SCP d'avocats Schreiber-Fabbian-Volpato, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302299 du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune de Gap à lui restituer la somme de 13 284,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013, date de dépôt de sa demande de première instance ;

3°) de la décharger de toutes les sommes restant à recouvrer au titre du PAE ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa demande de restitution de la participation concerne des participations en matière de travaux publics, de sorte qu'elle n'était pas tenue de lier le contentieux ;

- la plupart des équipements publics prévus au PAE, institué par une délibération du conseil municipal de Gap du 17 septembre 2009, n'ont pas été réalisés dans le délai fixé ou n'ont été réalisés que très partiellement ;

- à l'expiration du délai de dix ans imparti pour l'exécution des équipements publics prévus par le PAE, les travaux réalisés représentaient 380 150 euros HT, soit 45 % du coût prévisionnel initial de ces équipements, évalué à 5 500 000 francs HT, soit 838 470 euros ;

- la restitution de la participation à laquelle la commune de Gap était normalement tenue, est donc de 46 049,88 euros ;

- en l'absence de PAE, elle aurait dû acquitter la taxe locale d'équipement pour un montant de 28 579 euros ;

- ayant acquitté la somme de 41 863,51 euros, elle est en droit de demander la restitution de la somme de 13 284,51 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, la commune de Gap, représentée par le cabinet d'avocats AARPI BeauvillardA..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation du montant de la restitution à la somme de 13 284,51 euros et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Malea en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande en restitution est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;

- la créance dont se prévaut la SCI Malea est prescrite depuis le 1er janvier 2010, soit quatre ans à partir du dernier versement intervenu en mai 2005 ;

- en cas de non réalisation par la commune d'une partie des travaux, le bénéficiaire a seulement droit à la restitution des sommes correspondant aux travaux non réalisés ;

- en l'espèce, elle a fait réaliser dans les délais impartis des travaux d'aménagement des équipements publics pour un montant total de 380 150 euros HT, soit environ 45 % du coût prévisionnel initial des travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Gap.

Sur la jonction des requêtes :

1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 15MA03785 et 15MA03787, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que, par délibération du 17 septembre 1999, le conseil municipal de Gap a approuvé, conformément aux articles L332-9 à L. 332-11 du Code de l'Urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, l'institution d'un plan d'aménagement d'ensemble sur le secteur des Chabanas et des Fangerots, pour un coût total du programme des équipements publics estimé à 5.500.000 francs HT, a fixé à 60% la part des dépenses de réalisation de ces équipements mise à la charge des constructeurs, et a précisé que les travaux devraient être réalisés dans un délai de 10 ans, soit avant le 17 septembre 2009 ; que le maire de la commune de Gap a délivré à la SCI Malea le 30 octobre 2002 un permis de construire portant sur la réalisation de trois immeubles de 38 logements ; que ce permis de construire dispose en son article 3 que le projet est soumis au versement de la participation au programme d'aménagement d'ensemble des Fangerots, pour un montant de 83 727,07 euros ; que la SCI Malea s'est acquittée, le 25 mai 2005, d'une participation au titre du PAE d'un montant de 41 863,51 euros ; que, le 3 juin 2013, le maire de la commune de Gap a émis à l'encontre de la SCI Malea un titre exécutoire d'un montant de 41 863,56 euros, correspondant à la deuxième tranche de sa participation ; que, par un jugement n° 1304593 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI Malea tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ; que, par un jugement n° 1302299 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI Malea tendant à la condamnation de la commune de Gap à lui restituer une somme correspondant à la participation dont elle s'est acquittée au titre du PAE ; que la SCI Malea relève appel de ces jugements ;

Sur les conclusions tendant à la restitution d'une participation financière :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gap à la demande de première instance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) "; qu'il résulte de ces dispositions que ni le délai de deux mois qu'elles fixent, ni l'exigence d'une liaison préalable du contentieux ne sont applicables aux demandes relatives à la répétition de sommes acquittées en exécution d'un plan d'aménagement ensemble, qui sont relatives au financement de travaux publics ; que la circonstance que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale, y compris lorsqu'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois en application du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est sans influence sur la recevabilité de la demande de la SCI Malea tendant à la restitution de la participation dont elle s'est acquittée, qui n'est pas dirigée contre un titre exécutoire ;

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la SCI Malea s'est acquittée de la participation en litige: " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 332-11 du même code, dans sa rédaction également applicable à cette date : " Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que la restitution d'une participation financière acquittée sur leur fondement peut être demandée quand les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation ; que la SCI Malea peut être légitimement regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance avant que le conseil municipal de Gap, dans une délibération du 25 septembre 2009, ne constate que les travaux devant être financés dans le cadre du PAE n'avaient pas été réalisés dans leur totalité dans le délai fixé par la délibération du conseil municipal de Gap du 17 septembre 1999, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Malea ait été informée de l'avancement des travaux avant cette délibération du 25 septembre 2009 ; que, dès lors, la créance n'était pas prescrite quand, par une demande enregistrée le 25 mai 2013 au greffe du tribunal administratif de Marseille, la SCI Malea a demandé la restitution de cette participation financière ;

En ce qui concerne le droit à restitution :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée ; que l'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble entraîne la restitution de l'intégralité des sommes versées antérieurement à cette date, si elle est demandée, ou l'impossibilité de percevoir la participation correspondante, lorsque cette dernière est établie postérieurement à cette date ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-11 du même code que la taxe locale d'équipement (TLE), si elle avait été instituée dans la commune concernée, redevient exigible en l'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date fixée par la délibération du 17 septembre 1999 pour la réalisation des travaux faisant l'objet d'un financement par le PAE ici en cause, soit le 17 septembre 2009, une partie de ces travaux, de l'ordre de 55 % des travaux prévus, n'avait pas été réalisée ; que la circonstance que, par délibération du 25 septembre 2009, le conseil municipal de Gap ait décidé de prolonger le programme des équipements publics jusqu'au 19 septembre 2014, n'a pu légalement différer le délai au-delà duquel les constructeurs étaient en droit de demander la restitution de leur participation ; que la SCI Malea a droit, dès lors, à la restitution de la participation acquittée, non pas proportionnellement aux travaux non réalisés, ainsi que l'a jugé à tort le tribunal administratif de Marseille, mais dans son intégralité, sous réserve du montant de la TLE redevenue exigible ;

8. Considérant, d'une part, que la SCI Malea s'est acquittée d'une participation de 41 863,51 euros, ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la TLE que la SCI Malea aurait dû verser en l'absence de PAE est d'un montant de 28 579 euros ; que la SCI Malea est, dès lors, fondée à demander la condamnation de la commune de Gap à lui reverser une somme de 13 284,51 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013, date de l'enregistrement de la demande de première instance comme le demande la société requérante ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Malea est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander la restitution de la somme de 13 284,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013 ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire délivré le 3 juin 2013 par le maire de la commune de Gap pour un montant de 41 863,56 euros :

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 10, la SCI Malea n'est redevable que d'une somme de 28 579 euros, et s'est déjà acquittée d'une participation d'un montant de 41 863,51 euros ; qu'elle est donc fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la somme de 41 863,56 euros, objet du titre exécutoire en litige, et à demander l'annulation de cette décision ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Malea est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement et du titre exécutoire du 3 juin 2013, et la décharge de la somme de 41 863,56 euros mise à sa charge en vertu de cet état exécutoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la commune de Gap demande au titre des frais qu'elles a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Malea et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La commune de Gap est condamnée à restituer à la SCI Malea la somme de 13 284,51 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013.

Article 3 : Le titre exécutoire émis le 3 juin 2013 par le maire de la commune de Gap est annulé.

Article 4 : La SCI Malea est déchargée de la somme de 41 863,56 euros mise à sa charge par l'état exécutoire mentionnée à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : La commune de Gap versera à la SCI Malea la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Gap sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Malea et à la commune de Gap.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :

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N° 15MA03785, 15MA03787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03785
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Suspension du délai.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public - Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHREIBER - FABBIAN - VOLPATO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-20;15ma03785 ?
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