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20/09/2016 | FRANCE | N°15MA01163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 15MA01163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé la modification des concessions de logements accordées aux adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) et la décision par laquelle la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours préalable formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1305270 du 23 jan

vier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé la modification des concessions de logements accordées aux adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) et la décision par laquelle la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours préalable formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1305270 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour ;

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL d'avocats D4 avocats et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération en litige ne constitue pas un acte faisant grief, mais un simple acte préparatoire à la décision d'attribution d'un logement ou de modification du régime du logement occupé ;

- le tribunal administratif de Montpellier n'a pas suffisamment motivé son jugement lorsqu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de ce que la délibération attaquée ne fait pas grief ;

- il a également motivé de manière insuffisante son jugement quant à l'illégalité relative à l'absence de consultation préalable du conseil d'administration du collège ;

- le tribunal administratif de Montpellier a visé à tort l'article R. 216-17 du code de l'éducation, qui ne concerne que les personnels de l'Etat affectés en collèges ;

- l'absence d'avis préalable des conseils d'administration des collèges n'a pas privé le requérant d'une garantie ;

- la procédure prévue par l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ne concerne que l'attribution des logements de fonction à titre individuel, et non la modification du régime de ces logements adoptée par voie délibérative ;

- les fonctions de M. A... ne nécessitaient pas la mise à disposition d'un logement pour nécessité absolue de service ;

- il était en situation de compétence liée pour modifier les conditions d'occupation du logement attribué à M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Cassan-Courty, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.

Il soutient que :

- la délibération attaquée constitue un acte faisant grief car elle approuve la modification du régime juridique des concessions de logement accordées gratuitement aux ATTEE pour en faire des conventions d'occupation précaire, et elle approuve le montant des redevances mensuelles des logements occupés par les ATTEE, dont celui qu'il occupe ;

- le jugement est motivé ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les mémoires, enregistrés les 28 septembre 2015 et 4 janvier 2016, présentés pour le département des Pyrénées-Orientales, n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux , rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour le département des Pyrénées-Orientales.

Une note en délibéré, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, a été enregistrée le 9 septembre 2016.

1. Considérant que le conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé, par une délibération du 13 mai 2013, la modification des concessions de logements accordées aux adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) affectés dans un établissement public local d'enseignement ; que, par décision du 12 septembre 2013, la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours administratif formé par M. A... contre cette délibération ; que, par un jugement du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération et cette décision à la demande de M. A..., ATTEE bénéficiaire d'un logement de fonction au sein du collège Le Riberal, situé sur la commune de Saint-Esteve, en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée ; que le département des Pyrénées-Orientales relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en précisant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 216-17 du code de l'éducation et de l'article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 selon lesquelles la décision individuelle d'attribution d'un logement de fonction est prise en application de la délibération qui fixe la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois, que la délibération attaquée est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et que cette délibération, qui modifie les conditions d'attribution des logements de fonctions, devait être précédée de la consultation du conseil d'administration de l'établissement, le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le département des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisante motivation ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le département des Pyrénées-Orientales à la demande de première instance :

3. Considérant que la délibération attaquée, qui fixe les conditions d'attribution des concessions de logements de fonctions, est un acte de nature règlementaire et ne constitue pas une mesure seulement préparatoire aux décisions d'attribution de ces logements ; qu'elle est ainsi au nombre des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée, à ce titre, par le département des Pyrénées-Orientales doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 13 mai 2013 et de la décision du 12 septembre 2013 :

4. Considérant que l'article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 dispose que : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. L'attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle le département arrête la liste des logements de fonctions susceptibles d'être attribués aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement, et fixe les conditions d'attribution de ces logements, ne peut être prise qu'après proposition du conseil d'administration de l'établissement, précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés ; que selon la règle du parallélisme des formes, le département doit consulter pour avis préalablement cet établissement public local d'enseignement quand il entend modifier les conditions d'attribution d'un logement attribué à l'un de ces personnels, et, en particulier, lorsqu'il décide qu'un logement attribué gratuitement le sera pour l'avenir moyennant le paiement d'une redevance ; qu'en modifiant ces conditions par la délibération attaquée sans avoir requis préalablement l'avis du conseil d'administration de chaque établissement concerné, le département des Pyrénées-Orientales a méconnu les dispositions citées au point précédent ;

6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le défaut de consultation des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision adoptée ; qu'elle constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la délibération en litige et de la décision contestée du 12 septembre 2013 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenu aux dépens, la somme que le département des Pyrénées-Orientales demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 euros à verser à M. A... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du département des Pyrénées-Orientales est rejetée.

Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Orientales et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :

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N° 15MA01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01163
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-20;15ma01163 ?
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