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12/09/2016 | FRANCE | N°14MA04834

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 septembre 2016, 14MA04834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un premier recours, enregistré le 17 janvier 2014, sous le n° 1400266, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite née le 2 septembre 2013 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par un second recours, enregistré le 21 février 2014, sous le n° 1400848, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arr

êté en date du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un premier recours, enregistré le 17 janvier 2014, sous le n° 1400266, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite née le 2 septembre 2013 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par un second recours, enregistré le 21 février 2014, sous le n° 1400848, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400266-1400848, du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400266-1400848 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née le 2 septembre 2013 ainsi que l'arrêté précité en date du 19 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa demande ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, ne précisant pas en quoi sa qualification n'était pas en adéquation avec le poste envisagé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision explicite est intervenue alors même que la décision implicite était entachée d'illégalité pour défaut de motivation ;

- la décision expresse était une décision purement confirmative qui ne produit aucun effet ;

- la décision implicite de rejet est illégale en l'absence de communication des motifs de celle-ci en violation de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision expresse est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par jugement du 22 mai 2014, dont Mme D..., de nationalité russe, relève appel par la présente requête, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite née le 2 septembre 2013 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et, d'autre part, de l'arrêté en date du 19 novembre 2013 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que la requérante relève appel de ce jugement ;

Sur le non-lieu à statuer :

2. Considérant qu'il n'est pas contesté par l'appelante que, postérieurement à l'introduction de sa requête, il lui a été délivré le 28 juillet 2015 une carte de séjour temporaire en date du 13 juillet 2015 portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 24 juin 2016, le préfet de l'Hérault ayant d'ailleurs produit aux débats le titre de séjour octroyé ainsi que la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ; que cette décision doit être regardée comme privant d'effet les décisions litigieuses susmentionnées ;

3. Considérant, par suite, que les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2014, de la décision implicite née le 2 septembre 2013 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de l'arrêté en date du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, sont devenues sans objet ; que deviennent également sans objet, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées afin qu'il soit enjoint au préfet, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D....

Article 2 : Les conclusions de Mme D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.

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N° 14MA04834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04834
Date de la décision : 12/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-12;14ma04834 ?
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