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12/09/2016 | FRANCE | N°14MA04104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 septembre 2016, 14MA04104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Par un jugement n° 1205508 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour, le 26 septembre 2014, sous le n° 14MA04104, M. C..., représenté par MeA..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205508 du 28 mai 2014, ensemble la décision implicit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Par un jugement n° 1205508 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour, le 26 septembre 2014, sous le n° 14MA04104, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205508 du 28 mai 2014, ensemble la décision implicite susvisée ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette même notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision explicite ne peut se substituer à la décision implicite puisqu'elle ne lui a jamais été notifiée et une décision confirmative ne se substitue pas à la décision initiale ;

- il ne saurait lui être opposé le fait qu'il ne disposait pas de visa, étant entré mineur sur le territoire français et justifiait de motifs pour que lui soit accordée une dispense de visa ;

- il lui est impossible de solliciter un visa de long séjour ;

- il établit avoir rempli les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour avec dispense de visa, en application des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à aucun moment la préfecture ne lui a communiqué les motifs de la décision implicite ;

- le courrier en date du 16 avril 2012 lui indiquant qu'aucun dossier n'était enregistré à son nom ne pourra être jugé comme une communication desdits motifs régularisant le vice tiré du défaut de réponse dans le délai d'un mois ;

- le refus de séjour en litige méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur d'appréciation du sérieux de ses études ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2015, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête de M. C...est manifestement irrecevable pour tardiveté ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un courrier du 20 juin 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 5 août 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 juillet 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., né le 17 septembre 1993, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande regardée par les premiers juges comme tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision implicite du 22 novembre 2011 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;

4. Considérant que si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ; qu'il s'ensuit que, c'est à bon droit, et sans se méprendre sur les conclusions de la demande de première instance dont ils étaient saisis, que les premiers juges ont regardé les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 novembre 2011 comme dirigées contre la décision expresse prise par le préfet de l'Hérault et matérialisée dans son arrêté en date du 21 mai 2012 ; que, dans ces conditions, et alors que cet arrêté est dûment motivé, c'est également à bon droit que lesdits juges ont écarté, comme inopérants, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision implicite et de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 en ne communiquant pas à M. C... les motifs de cette décision implicite dans le délai d'un mois ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens repris en cause d'appel pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 21 mai 2012 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'à la supposer même établie, la circonstance que l'arrêté préfectoral du 21 mai 2012 n'aurait pas été notifié à M.C..., est sans influence sur sa légalité ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 de ce code : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l' article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 dudit code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) " ;

7. Considérant qu'il est constant que, accompagné de ses parents, M. C... est entré sur le territoire français, le 2 novembre 2009, sans justifier d'un visa de long séjour exigé par les dispositions précitées du 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été scolarisé, pour l'année scolaire 2010/2011, en classe de troisième, au lycée Pierre Mendès-France, à Montpellier ; que, parallèlement, il a obtenu, le 30 mai 2011, un diplôme d'études en langue française (DELF) niveau A1 ainsi que, le 28 juin 2011, un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile niveaux 1 et 2 ; que, pour l'année scolaire 2011/2012, il s'est inscrit en 1ère année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en carrosserie, diplôme qu'il a obtenu en juillet 2013 ; qu'ainsi, l'appelant n'établit pas, à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral en litige, avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du même code ; qu'en outre, il se borne à affirmer que, d'une part, il était mineur lorsqu'il a quitté son pays et qu'il n'y a pas effectué son service militaire et que, d'autre part, l'ensemble de sa famille vit en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents avaient également fait l'objet de refus d'autorisation au séjour au titre de l'asile et qu'à supposer même que, comme il le faisait valoir, il devrait différer ses projets pour y remplir ses obligations militaires, il ne démontrait pas qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine où il a suivi sa scolarité, dans sa langue maternelle, jusqu'à l'âge de seize ans ; que, dans ces conditions, M. C... ne justifie pas de l'existence d'une nécessité liée au déroulement de ses études, ni de la gravité des conséquences du refus de séjour litigieux sur la suite de celles-ci ; qu'ainsi, et en dépit de la circonstance qu'il était effectivement mineur lorsqu'il est entré sur le territoire français, M. C... ne remplit pas l'ensemble des conditions nécessaires pour se prévaloir d'une dispense de production d'un visa de long séjour pour demander la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par suite, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté litigieux, n'a commis ni erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

9. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. C...est entré irrégulièrement en France le 2 novembre 2009 en compagnie de ses parents ; qu'il ne conteste pas les affirmations du préfet de l'Hérault selon lesquelles ces derniers, dépourvus de toute ressource, ont également fait l'objet d'arrêtés préfectoraux portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, majeur à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral en litige, M. C... était célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'ainsi il n'existait aucun d'obstacle à ce que la cellule familiale que l'appelant forme avec ses parents se reconstitue en Arménie dès lors que, notamment, y résident toujours deux autres enfants du couple ; que, dans ses conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault, qui n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.

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No 14MA04104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04104
Date de la décision : 12/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-12;14ma04104 ?
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