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21/07/2016 | FRANCE | N°15MA02657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 juillet 2016, 15MA02657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1501885 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2015 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1501885 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il pouvait bénéficier d'un délai de départ volontaire ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé ;

- la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement en date du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2. Considérant que devant la Cour, M. C... se borne à reprendre, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce qu'il pouvait bénéficier d'un délai de départ volontaire au regard de ses garanties de représentation, de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé et de ce que la décision porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, il invoque à nouveau l'insuffisante motivation de celle-ci et la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel et que les seuls éléments différents produits devant la Cour, sans argumentation, concernent le mariage du requérant et la naissance d'un enfant postérieurement à la décision en litige ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2016.

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N° 15MA02657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02657
Date de la décision : 21/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CHAFI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-21;15ma02657 ?
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