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21/07/2016 | FRANCE | N°14MA03315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 juillet 2016, 14MA03315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Cantaron a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1200322 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de N

ice du 7 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2011;

3°) d'enjoindre à titre principal à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Cantaron a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1200322 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2011;

3°) d'enjoindre à titre principal à la commune de Cantaron de délivrer le permis de construire demandé ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cantaron la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le président de la formation de jugement qui avait déjà statué sur la même affaire précédemment ne pouvait siéger une seconde fois dans le même litige ;

- le jugement a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour du 20 octobre 2011 ;

- la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2011 était inopposable en application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- les conditions posées par l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies dès lors que le calendrier de la réhabilitation de la station d'épuration du Saut-de-Millo est connu ;

- le retrait de l'autorisation de défrichement est illégal ;

- le retrait de l'autorisation de défrichement ne lui est pas opposable ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 1, 7, 10 et 11 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, la commune de Cantaron, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'illégalité du retrait de l'autorisation de défrichement est irrecevable ;

- le projet nécessite une extension du réseau électrique dont la réalisation n'est pas prévue ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. E..., et de Me F..., représentant la commune de Cantaron.

Une note en délibéré présentée par M. E...a été enregistrée le 6 juillet 2016.

1. Considérant que le 26 mars 2006 M. E... a demandé un permis de construire pour réaliser, sur un terrain appartenant à Mme A..., un ensemble immobilier comportant 14 logements d'une surface hors oeuvre nette de 800 m²; que le maire de la commune de Cantaron a opposé à cette demande un premier refus, non daté, notifié à M. E... le 23 juin 2006 ; que par un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour a annulé cette décision de refus et le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2009 qui avait rejeté la demande d'annulation présentée par M. E... ; que ce dernier a confirmé sa demande de permis de construire le 31 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 15 décembre 2011, le maire de la commune de Cantaron a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; que M. E... relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur le même litige ;

3. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué ne se prononce pas sur la même décision que celle ayant fait l'objet du jugement du 1er octobre 2009, et ne statue donc pas sur le même litige ; qu'en second lieu, la circonstance qu'à l'occasion de ce précédent jugement le tribunal a soulevé d'office l'application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à faire regarder le président de la formation de jugement comme ayant publiquement exprimé son opinion sur le litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de la circonstance que le même magistrat a présidé la chambre du tribunal administratif de Nice ayant rendu les jugements des 1er octobre 2009 et 7 mai 2014 doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que pour annuler le jugement du 1er octobre 2009, la Cour a retenu dans son arrêt du 20 octobre 2011 que le tribunal avait estimé à tort que le maire de la commune de Cantaron était tenu de refuser le permis de construire, au motif que l'application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles un permis de construire ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique des travaux portant sur les réseaux publics peuvent être réalisés, n'était pas un motif de droit de la décision, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commune n'était pas à même de fixer un délai pour la réalisation de l'extension du réseau d'assainissement ; que, pour annuler la première décision de refus de permis de construire, la Cour a retenu que les seules dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, relatives aux participations aux équipements publics auxquelles les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus, ne permettaient pas de fonder ce refus et que les voies de desserte prévues étaient adaptées au projet ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces motifs n'interdisait cependant pas au maire, ressaisi de la demande, de fonder la décision en litige du 15 décembre 2011 sur les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé, n'étaient pas le fondement légal du premier refus de permis de construire annulé, qui opposait au pétitionnaire l'impossibilité de financer des travaux privés d'extension des réseaux, l'insuffisance et les lacunes de son dossier de demande et les conditions insuffisantes de desserte de la parcelle ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ;

6. Considérant que la décision en litige du 15 décembre 2011 est notamment fondée, au visa des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme applicables, sur la délibération du 25 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Cantaron a décidé de supprimer la station d'assainissement du Saut-de-Millo et de procéder au raccordement des installations au réseau d'assainissement, en donnant priorité à ce projet sur celui de l'extension du réseau d'assainissement de la route de la Suc ; que cette délibération, qui n'a pas de caractère réglementaire, ne contient aucune prescription pouvant à elle seule régir l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et ne peut être assimilée à une " disposition d'urbanisme " au sens de l'article L. 600-2 précité ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les effets de cette délibération, postérieure à la première décision de refus de permis de construire, pouvaient lui être opposés ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service publics lesdits travaux doivent être exécutés " ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération du 25 novembre 2011, analysée au point 6, ne fixe pas de date pour la suppression de la station d'assainissement du Saut-de-Millo, et reporte en conséquence à une date indéterminée l'extension du réseau d'assainissement de la route de la Suc, nécessaire au raccordement des installations liées à son projet ; que le maire de la commune de Cantaron n'était dès lors pas en mesure d'indiquer dans quels délais ces derniers travaux pourraient être réalisés, et était par suite tenu de refuser le permis de construire demandé ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code forestier : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative (...) nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " La demande d'autorisation de défrichement (...) est présentée soit par le propriétaire ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier. " ;

10. Considérant que l'autorisation de défrichement délivrée le 18 octobre 2006, dont il est constant qu'elle est nécessaire à la réalisation du projet en litige, a été retirée le 7 novembre 2006 au motif que le dossier ne comportait pas le mandat de la propriétaire du terrain permettant à M. E... de déposer, comme il l'avait fait, la demande d'autorisation en son nom ; que la décision de refus de permis en litige est également fondée sur l'existence de cette décision de retrait et, par voie de conséquence, sur l'absence d'autorisation de défrichement ;

11. Considérant, en premier lieu, que le compromis de la vente du terrain d'assiette du projet en litige stipulait que M. E... s'engageait à déposer une demande de permis de construire dans un délai de cinq mois ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces stipulations ne révèlent pas un mandat clair donne par la propriétaire du terrain pour l'autoriser à déposer en son nom une demande d'autorisation de défrichement ;

12. Considérant, en second lieu, que M. E... ne conteste pas que la décision de retrait du 7 novembre 2006 a été notifiée à Mme A... ; que celle-ci étant la seule bénéficiaire désignée de l'autorisation de défrichement, son retrait n'avait pas à être notifié à M. E..., qui n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de retrait ne lui serait pas opposable ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du retrait de l'autorisation de défrichement doit être écarté ;

13. Considérant qu'en l'absence d'autorisation régulière de défrichement, et eu égard à ce qui a été dit au point 8, le maire de la commune de Cantaron était tenu de refuser le permis de construire demandé par M. E... ; que les autres moyens soulevés par ce dernier doivent dès lors être écartés comme inopérants ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cantaron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement à la commune de Cantaron d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune de Cantaron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à la commune de Cantaron.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2016.

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N° 14MA03315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03315
Date de la décision : 21/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - BEZZINA - LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-21;14ma03315 ?
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