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13/07/2016 | FRANCE | N°15MA03040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 15MA03040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée Victor Hugo l'a licencié.

Par un jugement n° 1301523 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ;
>2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée Victor Hugo l'a licencié ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée Victor Hugo l'a licencié.

Par un jugement n° 1301523 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée Victor Hugo l'a licencié ;

3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de le réintégrer dans son emploi de professeur de vente dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'administration en procédant à son licenciement, alors que son poste n'a pas été supprimé ;

- la décision a été rendue en méconnaissance des articles 19 et 25 de l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, en l'absence d'avis rendu par cette commission ;

- la décision a été rendue en méconnaissance de l'article 27 de l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, dès lors que cette commission n'a pas eu communication de pièces lui permettant d'apprécier le bien-fondé de la mesure en cause ;

- en l'absence d'information du conseil de perfectionnement institué par la convention de création de chaque centre de formation des apprentis (CFA), préalablement à son licenciement, la procédure a méconnu les dispositions de l'article R. 6233-41 du code du travail ;

- l'intérêt du service invoqué pour justifier son licenciement n'est pas établi ;

- le motif selon lequel son poste aurait été supprimé prioritairement en l'absence de face-à-face pédagogique est erroné dans la mesure où il conservait des fonctions d'enseignement outre ses missions de coordination pédagogique ;

- le motif fondant la décision attaquée, suivant lequel son poste a été supprimé, est matériellement inexact ;

- la décision n'a pas été précédée d'une tentative sérieuse de le reclasser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant M. B....

1. Considérant que M. B... a été recruté en qualité d'enseignant au centre de formation des apprentis (CFA) du lycée Victor Hugo de Carpentras en décembre 2003 ; qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2009 ; que, par une décision du 21 septembre 2012, le proviseur du lycée Victor Hugo a prononcé son licenciement ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des exigences de l'article 27 de l'arrêté susvisé du 27 juin 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale : " Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27 de ce même arrêté: " Toutes facilités doivent être données aux commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire s'est réunie sans que ses membres aient reçu d'informations relatives à la situation des personnels sur le licenciement desquels elle devait émettre un avis ; qu'ainsi, en l'absence notamment de documents de nature à leur permettre d'apprécier l'intérêt de réorganiser le service au regard de la situation du centre de formation des apprentis, les fonctions exercées par M. B... ou les mesures envisagées pour lui proposer un reclassement, les membres de cette commission ne peuvent être regardés comme ayant été mis à même ni de remplir leurs fonctions ni d'émettre, de façon suffisamment éclairée, un avis ; que l'avis émis par cette commission constituant une garantie pour M. B..., dont le licenciement était envisagé, l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle cet avis a été rendu l'a privé, en l'espèce, d'une garantie ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits fondant la décision :

4. Considérant, d'une part, que M. B... conteste la réalité des faits invoqués par l'administration pour justifier l'intérêt du service tendant à la réorganisation du centre de formation des apprentis (CFA) en raison duquel son licenciement a été prononcé ; que l'administration a fait valoir, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, que la dégradation de la situation financière du CFA est la conséquence de la diminution du nombre des apprentis qui est passé de 900 à 320 et, qu'en 2005, un plan de licenciement avait déjà été proposé ; que, toutefois, aucune pièce n'est apportée pour justifier de ces allégations alors, par ailleurs, qu'aucune précision ne permet d'apprécier le déploiement dans le temps de cette diminution des effectifs, au cours de la période postérieure à l'embauche en décembre 2003 du requérant ; qu'ainsi, en l'absence de production de tout élément de nature à justifier de la réalité de la nécessité de réorganiser le service, pour répondre à la contestation sérieuse par le requérant de la réalité des faits qu'elle invoque pour justifier le licenciement attaqué, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de leur matérialité ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B... conteste également l'exactitude matérielle de la mention, devant la commission paritaire, selon laquelle il n'avait plus de face à face pédagogique, qui concerne des faits invoqués par le directeur du lycée comme un des critères du choix de licencier M. B... et donc comme un des fondements de la décision en litige ; qu'en l'absence de toute réponse de l'administration et de toute pièce au dossier, de nature à contredire ses allégations suivant lesquelles il continuait à exercer des fonctions d'enseignement, M. B... est fondé à soutenir qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'avait plus de face à face pédagogique, l'administration s'est fondée sur des circonstances matériellement inexactes ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens invoqués par M. B..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que par ce jugement le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

8. Considérant qu'en l'absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, le présent arrêt, eu égard aux motifs qui le fondent, implique nécessairement que l'administration procède à la réintégration de M. B... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes et la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée Victor Hugo a licencié M. B... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au lycée général, technologique et professionnel Victor Hugo de réintégrer M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) versera à M. B... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au proviseur du lycée général, technologique et professionnel Victor Hugo.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

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N° 15MA03040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03040
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative - Modalités de la consultation.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;15ma03040 ?
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