Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ;
- d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Par un jugement n°1500423 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l'arrêté par lequel le préfet lui a refusé le titre de séjour sollicité est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 du préambule de la Constitution ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de titre de séjour illégal.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 septembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 10 décembre 2014, le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour que lui avait présentée le 1er août 2014 M. B..., ressortissant russe, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour, qui vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé précis des considérations de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen selon lequel la motivation de la décision attaquée serait insuffisante au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors en vigueur, doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., qui souffre d'un syndrome subjectif de traumatismes crâniens s'accompagnant d'un syndrome dépressif et de céphalées, le préfet du Gard s'est fondé sur l'avis émis le 25 août 2014 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine en l'occurrence la Russie ; que ni le certificat médical du 17 mars 2015, d'un médecin généraliste, ni les trois certificats médicaux de 2014 et 2013, émanant de neurologues, qui se bornent à décrire la pathologie du requérant, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur la nature des conséquences d'un défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre M. B... sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la seule circonstance que l'intéressé a précédemment bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2009 et 2014 en raison de son état de santé, n'est pas de nature à établir que le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants à l'encontre de la mesure de refus de titre de séjour et d'éloignement, qui n'emportent pas, par elles-même, son retour en Russie ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si M B...soutient résider habituellement en France depuis 2006 et s'être intégré dans la société française, grâce notamment à sa maîtrise de la langue française, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a présenté le 25 octobre 2006 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés du 3 janvier 2007 ; qu'il ne justifie pas s'être maintenu sur le territoire national entre 2007 et août 2009, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en 2014 ; que M. B..., âgé de 46 ans à la date de l'acte attaqué, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Russie ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gard n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il a été l'objet pour contester la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
''
''
''
''
3
N° 15MA02187