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13/07/2016 | FRANCE | N°15MA02110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 15MA02110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., néeD..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 25 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1500165 du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, Mme B..., re

présentée par Me E... -M'A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., néeD..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 25 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1500165 du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, Mme B..., représentée par Me E... -M'A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de Français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-de-Haute-Provence les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, celui-ci peut être sollicité sur place et n'a pas à faire l'objet d'une demande distincte de celle du titre de séjour ;

- ayant réglé le timbre fiscal exigé pour la demande de visa long séjour, le tribunal ne pouvait confirmer la légalité de l'arrêté préfectoral sans vérifier si le préfet avait respecté les dispositions de l'article L. 313-11-4 et L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du même code ;

- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-117° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 9 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 25 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : " (...) le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

3. Considérant que Mme D... a épousé M. B..., ressortissant français, le 19 juillet 2014 à Volonne, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ; que si les attestations versées au dossier indiquent que le couple se serait formé au début de l'année 2013, elles sont trop peu circonstanciées pour suffire à l'établir, alors que les autres documents ne font pas état d'une communauté de vie antérieure à juillet 2014 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante aurait vécu en France auprès de son conjoint depuis six mois au moins à la date de sa demande de titre de séjour, déposée le 29 août 2014; que, par suite, alors qu'il résulte de la lecture même de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a examiné, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'éventualité que le dépôt de la demande de carte de séjour de Mme D... puisse valoir implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-1-2, l'appelante, qui reconnaît être entrée en France sans visa, ne remplissait pas les conditions fixées par cet article pour se voir délivrer un visa long séjour par le préfet ; qu'en l'absence d'un tel visa, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, Mme B... n'établit pas la date de son entrée en France, laquelle ne remonterait, selon l'intéressée elle-même, qu'en 2012 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa communauté de vie avec son époux était très récente; que si elle fait valoir qu'un frère est de nationalité française et qu'une soeur réside en France de manière régulière, elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, quand bien même l'intéressée parlerait correctement le français et manifesterait sa volonté de s'intégrer, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent un tel droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

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N° 15MA02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02110
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KISSAMBOU M'BAMBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;15ma02110 ?
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