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13/07/2016 | FRANCE | N°15MA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 15MA01426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1500424 du 25 mars 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, Mme

B..., représentée par la SCP d'avocats Lafont Carillo Chaigneau, demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1500424 du 25 mars 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Lafont Carillo Chaigneau, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 25 mars 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du 22 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, d'une part, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du 25 mars 2015 est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a été rendue dans une affaire qui aurait dû être jugée en formation collégiale ;

- l'arrêté du 22 décembre 2014 est entaché d'un vice de procédure à défaut pour le préfet de l'Hérault d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son ancienneté sur le territoire français et de ses liens familiaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de cette requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a décidé, sur sa proposition, de dispenser le rapporteur public de présenter ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, relève appel de l'ordonnance du 25 mars 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme B... sur le fondement des dispositions précitées, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé, d'une part, que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour était manifestement infondé et, d'autre part, que le moyen tiré de l'atteinte excessive à sa vie privée et familiale n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... invoquait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et développait au soutien de ces moyens des arguments de fait, en particulier, l'ancienneté de son séjour et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, et produisait de nombreux documents concernant sa durée de présence en France ainsi que des pièces attestant de son mariage avec un ressortissant français ; que, dans ces conditions, ces moyens ne pouvaient être regardés comme n'étant pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, ni comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; qu'il suit de là qu'il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme B... ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait donc, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas réunies ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'en application de cet article, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que du cas des étrangers qui justifient effectivement résider habituellement sur le territoire français depuis plus de 10 ans ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne produit, pour les années 2011 et 2012, que des certificats médicaux qui sont tout au plus de nature à attester sa présence ponctuelle sur le territoire français, alors que ses cinq enfants, dont un mineur, résidaient au Maroc à cette période ; que, par ailleurs, les attestations produites par la requérante sont dépourvues de précision et ne sont pas de nature à justifier des périodes de présence en France de l'intéressée ; qu'il suit de là que Mme B... ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que Mme B... soutient que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle résidait habituellement en France depuis 2001 et qu'elle était mariée à un ressortissant français depuis le 26 octobre 2013 jusqu'à son décès le 6 février 2014 ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ses cinq enfants, dont un est mineur, et sa mère résident au Maroc ; qu'en outre, contrairement à ses allégations et comme il l'a été dit au point 7, Mme B... n'établit sa résidence habituelle en France que depuis 2013 ; que, dès lors, l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

10. Considérant que Mme B... ne justifie ni même n'allègue de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et se borne à se prévaloir de ses liens privés et familiaux et de l'ancienneté de son séjour en France ; que, ce faisant, eu égard à la situation de la requérante telle que décrite au point précédent, l'intéressée ne démontre pas, qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 25 mars 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Le surplus de la requête et la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

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N° 15MA01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01426
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;15ma01426 ?
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