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13/07/2016 | FRANCE | N°14MA03502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 14MA03502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Valvi Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2010 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis d'aménager à la société civile immobilière (SCI) " L'Avenir en Europe " pour la création d'un lotissement " les portes de l'Europe 2 " ;

- de mettre à la charge de la commune de Perpignan et de la société L'Avenir en Europe une somme de 1 500 euros chacune en application de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1102788 du 6 juin 2014,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Valvi Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2010 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis d'aménager à la société civile immobilière (SCI) " L'Avenir en Europe " pour la création d'un lotissement " les portes de l'Europe 2 " ;

- de mettre à la charge de la commune de Perpignan et de la société L'Avenir en Europe une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1102788 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 décembre 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, la SCI L'Avenir en Europe, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Valvi devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Valvi les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Valvi ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- le moyen tiré de ce qu'il existerait plusieurs erreurs dans les visas de l'acte attaqué est inopérant ;

- elle était fondée à se prévaloir de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif et tiré de la méconnaissance de l'article 4-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé.

Un courrier du 1er juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, la SARL Valvi Patrimoine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle justifie de sa qualité de voisin du projet lui donnant intérêt pour agir à l'encontre du permis attaqué ;

- la société pétitionnaire n'a pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme lorsqu'elle a confirmé sa demande de permis après l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Montpellier ;

- la société pétitionnaire n'a pas obtenu l'accord du gestionnaire du domaine public exigé par l'article R 431-13 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande ne comprend pas de notice représentant les équipements à usage collectif et ceux liés à la collecte des déchets ;

- l'article R 441-4 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 2 de la zone AU3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 12 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 13 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 1-2 de la zone 1NA 5 b) du plan d'occupation des sols en ce que la superficie du projet est insuffisante ;

- le règlement du lotissement est entaché d'illégalité dès lors qu'il ne peut imposer une sous-destination et limiter de nombre de logements par lots ;

- le projet ne prévoit aucun local commun pour les ordures ménagères ;

- le projet ne prévoit pas la création d'un bassin de rétention alors que le pourcentage des surfaces imperméabilisées dépasse le seuil de 40 % fixé par l'article 4 de la zone 1NA 5 b du plan d'occupation des sols.

Par une ordonnance du 7 juin 2016, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2016, et communiqué à la partie adverse, cette communication valant réouverture de l'instruction, la SCI L'Avenir en Europe, représentée par Me B..., a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 juin 2016, la société L'Avenir en Europe a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'Avenir en Europe, le versement à la SARL Valvi Patrimoine de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société L'Avenir en Europe.

Article 2 : La société L'Avenir en Europe versera une somme de 2 000 euros à la SARL Valvi Patrimoine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Avenir en Europe et à la SARL Valvi Patrimoine.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

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N° 14MA03502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03502
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PATRICK LINCETTO - OLIVIER COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;14ma03502 ?
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