Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Valvi Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2010 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis d'aménager à la société civile immobilière (SCI) " L'Avenir en Europe " pour la création d'un lotissement " les portes de l'Europe 2 " ;
- de mettre à la charge de la commune de Perpignan et de la société L'Avenir en Europe une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1102788 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 décembre 2010.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, la SCI L'Avenir en Europe, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Valvi devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Valvi les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Valvi ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le moyen tiré de ce qu'il existerait plusieurs erreurs dans les visas de l'acte attaqué est inopérant ;
- elle était fondée à se prévaloir de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;
- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif et tiré de la méconnaissance de l'article 4-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé.
Un courrier du 1er juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, la SARL Valvi Patrimoine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle justifie de sa qualité de voisin du projet lui donnant intérêt pour agir à l'encontre du permis attaqué ;
- la société pétitionnaire n'a pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme lorsqu'elle a confirmé sa demande de permis après l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Montpellier ;
- la société pétitionnaire n'a pas obtenu l'accord du gestionnaire du domaine public exigé par l'article R 431-13 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande ne comprend pas de notice représentant les équipements à usage collectif et ceux liés à la collecte des déchets ;
- l'article R 441-4 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 2 de la zone AU3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 12 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 13 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 1-2 de la zone 1NA 5 b) du plan d'occupation des sols en ce que la superficie du projet est insuffisante ;
- le règlement du lotissement est entaché d'illégalité dès lors qu'il ne peut imposer une sous-destination et limiter de nombre de logements par lots ;
- le projet ne prévoit aucun local commun pour les ordures ménagères ;
- le projet ne prévoit pas la création d'un bassin de rétention alors que le pourcentage des surfaces imperméabilisées dépasse le seuil de 40 % fixé par l'article 4 de la zone 1NA 5 b du plan d'occupation des sols.
Par une ordonnance du 7 juin 2016, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2016, et communiqué à la partie adverse, cette communication valant réouverture de l'instruction, la SCI L'Avenir en Europe, représentée par Me B..., a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 juin 2016, la société L'Avenir en Europe a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'Avenir en Europe, le versement à la SARL Valvi Patrimoine de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société L'Avenir en Europe.
Article 2 : La société L'Avenir en Europe versera une somme de 2 000 euros à la SARL Valvi Patrimoine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Avenir en Europe et à la SARL Valvi Patrimoine.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
''
''
''
''
3
N° 14MA03502