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13/07/2016 | FRANCE | N°14MA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 14MA01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté de communes des Aspres à lui verser une indemnité de 27 670,80 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une éviction illégale.

Par un jugement n° 1202659 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 avril 2014 et le 5 avril 2015, Mme C

..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats Becque, Dahan, Pons-Serradeil,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté de communes des Aspres à lui verser une indemnité de 27 670,80 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une éviction illégale.

Par un jugement n° 1202659 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 avril 2014 et le 5 avril 2015, Mme C..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats Becque, Dahan, Pons-Serradeil, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation et de condamner la communauté de communes des Aspres à lui verser une indemnité de 27 670,80 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une éviction illégale ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Aspres le paiement des dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui a omis de viser la note en délibéré et qui a également méconnu le principe du contradictoire, est irrégulier ;

- le non-renouvellement de son contrat, décidé sur le fondement de dispositions incompatibles avec la directive n° 1999/70/CE insuffisamment transposée, est illégal ;

- elle doit être regardée comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ;

- la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, qui doit donc être regardée comme une décision de licenciement, est entachée d'illégalité interne pour les raisons précédemment exposées ;

- cette décision est entachée d'illégalité externe dès lors, d'une part, que la procédure contradictoire prévue à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée et d'autre part, en raison de l'insuffisance de sa motivation ;

- l'attestation signée par le président de la communauté de communes et adressée à l'assurance chômage établit qu'elle n'a pas quitté ses fonctions de son plein gré ;

- l'illégalité de la mesure prise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes ;

- elle peut prétendre au versement de l'indemnité de licenciement prévue aux articles 43, 45 et 46 du décret du 15 février 1988, soit un montant de 7 670,80 euros ;

- elle a subi un préjudice moral compte tenu de son ancienneté dans l'emploi, de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle et de la brutalité voire le mépris affichés à son égard, et ce préjudice doit être évalué à 20 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars et le 22 avril 2015, la communauté de communes des Aspres, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune irrégularité du jugement ne peut résulter de l'absence de mention de la note en délibéré, dont le contenu reprend les termes des précédentes écritures de Mme C..., et dont la production n'a pas été ultérieurement régularisée ;

- il n'y a pas eu de méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le départ de Mme C... ne procède pas de la volonté du président de la communauté de communes de l'évincer de son poste, mais de celle de l'intéressée elle-même ;

- les moyens de légalité externe ne sont pas fondés ;

- la nature du contrat n'a aucun lien avec le départ de Mme C..., qui s'explique seulement par son désaccord sur les horaires de travail proposés et la situation irrégulière avérée ne conduit pas, par elle-même, à qualifier de licenciement la rupture des relations contractuelles ;

- la responsabilité de la communauté de communes, au titre d'une éventuelle reconnaissance d'une décision de licenciement, doit en tout état de cause être considérablement atténuée par la faute de la requérante ;

- la requérante ne justifie pas du calcul de l'indemnité de licenciement réclamée ;

- sa faute exclut de lui reconnaître un préjudice moral ;

- en tout état de cause, les motifs du jugement attaqué doivent être confirmés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le mémoire, enregistré le 22 juin 2016, présenté pour la communauté de communes des Aspres et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme C..., et de Me D..., représentant la communauté de communes des Aspres.

1. Considérant que Mme C... a été recrutée en qualité d'agent non titulaire de catégorie C à temps non complet, par le syndicat intercommunal scolaire de Thuir et de l'Aspre (SIST) durant une période s'étendant sans interruption du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2009 ; qu'à la suite de la dissolution de ce syndicat et du transfert de ses compétences à la communauté de communes des Aspres, l'intéressée a été recrutée par cette dernière pour la période allant du 4 janvier au 12 février 2010 ; que, par réclamation reçue dans les services de la communauté le 22 février 2012 et implicitement rejetée, Mme C... a demandé à la communauté de communes des Aspres le versement d'une indemnité réparant les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait d'une éviction illégale des fonctions qu'elle exerçait depuis plus de 12 ans ; que Mme C... relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes des Aspres à lui verser une indemnité de 27 670,80 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur la responsabilité de l'administration :

2. Considérant que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans ses rédactions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, et dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, qui sont applicables au litige, autorisait le recrutement d'agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires territoriaux indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, dans le cadre de contrats d'une durée déterminée, pour faire face temporairement pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne pouvait être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi, ou encore pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois, ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée " ;

4. Considérant que ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée ; que lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ;

5. Considérant qu'il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée ; que, toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus ;

6. Considérant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnées au point 2 ci-dessus subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles ou à celle de faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel ; qu'elles se réfèrent ainsi à une " raison objective ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie ; qu'en outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive ;

7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit qu'il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point 3, à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit plus haut, Mme C... a exercé des fonctions d'agent d'entretien puis agent ou adjoint des services techniques au sein du service de la restauration scolaire du SIST puis de la communauté de communes des Aspres de manière quasi-continue entre le 1er janvier 1998 et le 12 février 2010, et que ces fonctions ont donné lieu à trente arrêtés successifs sur cette durée de plus de 12 ans ; que, dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que le SIST puis la communauté de communes des Aspres, qui vient aux droits et obligations de ce dernier, ont recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée ; que ce renouvellement abusif de contrats à durée déterminée constitue, lors de l'interruption de la relation d'emploi, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de Mme C...;

8. Considérant, cependant, qu'en faisant valoir que la rupture des relations contractuelles entre elle et Mme C... serait le fait de cette dernière, la communauté de communes des Aspres doit être regardée comme invoquant une faute de la victime de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité dans l'interruption de la relation d'emploi ; que, toutefois, la communauté de communes indique elle-même que la proposition faite à Mme C... de poursuivre les relations contractuelles au-delà du dernier contrat à durée déterminée dont elle était titulaire s'accompagnait d'une diminution importante du temps de travail de l'intéressée, lequel devait passer de 13 à 8 heures hebdomadaires ; que, dans ces conditions, au regard du changement substantiel des conditions d'emploi de Mme C..., la circonstance que Mme C... ne se soit plus présentée sur son lieu de travail au terme de son contrat ne peut être regardée comme la manifestation d'une volonté personnelle d'y mettre fin, et par suite comme assimilable à une faute commise par Mme C... de nature à exonérer la communauté de communes d'une fraction quelconque de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

9. Considérant que Mme C... peut prétendre à la réparation des préjudices directs et certains qu'elle a subis du fait de l'interruption de la relation d'emploi avec la communauté de communes des Aspres ;

10. Considérant que le préjudice financier subi par Mme C... doit être évalué, comme elle le demande d'ailleurs, en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

11. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 1988 susvisé, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable aux agents recrutés à temps non complet comme Mme C... et à la date de la décision implicite rejetant sa réclamation indemnitaire : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 46 de ce même décret, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 45 de ce même décret pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base ; qu'il ressort des derniers bulletins de salaire versés au dossier par l'appelante que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul d'une telle indemnité s'élève en l'espèce à la somme de 450,93 euros ; qu'eu égard au nombre d'années durant lesquelles Mme C... a exercé ses fonctions d'agent de catégorie C au sein du SIST puis de la communauté de communes des Aspres, le préjudice résultant pour la requérante de la perte de cet avantage financier, auquel elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, doit être évalué à la somme, arrondie à l'euro supérieur, de 2 731 euros ;

12. Considérant, en second lieu, que le préjudice moral subi par Mme C... en conséquence du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée à laquelle il a été mis fin par la décision en litige, doit être évalué à la somme de 3 500 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner la communauté de communes des Aspres à verser à Mme C... la somme totale de 6 231 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à son éviction illégale des fonctions qu'elle assurait depuis 1998 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la communauté de communes des Aspres demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intimée une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La communauté de communes des Aspres est condamnée à verser à Mme C... la somme de 6 231 euros.

Article 3 : La communauté de communes des Aspres versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Aspres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la communauté de communes des Aspres.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

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N° 14MA01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01848
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;14ma01848 ?
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