La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2016 | FRANCE | N°15MA02569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15MA02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler la décision du 31 octobre 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de résident ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte sollicitée, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi

du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler la décision du 31 octobre 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de résident ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte sollicitée, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300077 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, le 16 juin 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du 31 octobre 2012 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 17 août 2015 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil relative aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux.

1. Considérant que M. B..., ressortissant irakien, s'est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 29 janvier 2008 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'en conséquence, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale", qui a été renouvelée jusqu'au 17 octobre 2013 ; que, par courrier reçu le 2 octobre 2012, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ; que, par une décision du 31 octobre suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ce titre ; que l'intéressé relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 : " Objet : La présente directive établit : a) les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, et b) les conditions de séjour dans des États membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut. " ; qu'aux termes de l'article 3 : " Champ d'application : 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre. 2. La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui : (...); c) sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d'une forme subsidiaire de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres, ou ont demandé l'autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut ; (...). " ;

4. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est issu de l'article 29, figurant dans le " Chapitre V : Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne " de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; qu'il ressort des travaux parlementaires de cette loi que les articles du chapitre V ont été adoptés pour transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; que, dès lors, l'article L. 314-8 dudit code doit être lu à la lumière des dispositions de cette directive dont il ressort clairement de l'article 3, que les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire tout comme les réfugiés ou demandeurs d'asile sont exclus du champ d'application de la directive ;

5. Considérant que, par suite, M. B... ne pouvait, à l'appui de sa demande de carte de résident, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-8 du code précité qui ainsi qu'il a été dit au point 4., excluent de leur champ d'application les étrangers bénéficiaires d'une protection subsidiaire, la circonstance que l'appelant remplissait la condition de résidence ininterrompue de cinq années en France, posée par ces dispositions législatives étant dès lors sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

6. Considérant enfin, que M. B... ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2012 ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

''

''

''

''

N° 15MA02569 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02569
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-06


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;15ma02569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award