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12/07/2016 | FRANCE | N°14MA03872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 14MA03872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'une part, d'annuler la décision par laquelle l'Etat a implicitement rejeté sa demande du 21 décembre 2009 tendant à l'indemnisation de son manque à gagner du fait de sa cessation anticipée d'activité, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 124 740 euros en réparation de son préjudice économique et de 10 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'une part, d'annuler la décision par laquelle l'Etat a implicitement rejeté sa demande du 21 décembre 2009 tendant à l'indemnisation de son manque à gagner du fait de sa cessation anticipée d'activité, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 124 740 euros en réparation de son préjudice économique et de 10 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par un jugement n° 1000748 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a :

- condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 8 000 euros, cette somme portant intérêts à compter du 21 décembre 2009 ; les intérêts échus à la date du 31 janvier 2014 devant être capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

- mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M.A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2014 et 10 mars 2016, le ministre de la défense demande à la Cour :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

- de rejeter la demande de M.A....

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant l'exception de prescription quadriennale ;

- M. A...a eu connaissance de l'étendue de ses préjudices, en particulier de son préjudice moral, au plus tard le 9 décembre 2003, date à laquelle il a sollicité le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

- la plainte avec constitution de partie civile contre X déposée en 2005 par les consortsB..., qui n'est pas dirigée contre l'Etat, n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'action indemnitaire de M.A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014 et régularisé le 4 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2016, M. A...représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 8 000 euros le montant en principal de son indemnisation, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 30 000 euros ; il demande enfin que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas fondée ;

- le montant de 8 000 euros alloué par les premiers juges en réparation de son préjudice moral est insuffisant et il s'estime fondé à obtenir la somme de 15 000 euros ;

- ses troubles dans les conditions d'existence doivent également être indemnisés à hauteur de 15 000 euros.

Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 17 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

- le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

- le décret du 1er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant

M.A....

1. Considérant que M.A..., ouvrier de l'Etat relevant du ministère de la défense, ayant exercé ses fonctions dans des bâtiments affectés par des poussières d'amiante et bénéficié à ce titre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante instauré par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et son décret d'application susvisé du 21 décembre 2001, a demandé au tribunal administratif de Toulon de réparer les conséquences dommageables de son exposition aux poussières d'amiante ; que, par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point par le ministre appelant, le tribunal a retenu la carence fautive de l'Etat dans la mise en oeuvre de mesures de protection particulières contre les poussières d'amiante dans les ateliers où a travaillé M. A...et a alloué à M. A...la somme en principal de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; qu'il a en revanche rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. A...; que, par son appel principal, le ministre de la défense demande l'annulation de ce jugement en soutenant que le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en écartant l'exception de prescription quadriennale soulevée par ses services conformément à la loi du 31 décembre 1968 ; que, par son appel incident, M. A...demande à la Cour de porter à la somme de 15 000 euros en principal la réparation de son préjudice moral, et de l'indemniser, en outre, des troubles qu'il a subis dans les conditions d'existence à hauteur de la somme en principal de 15 000 euros ;

Sur l'appel principal du ministre de la défense :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du

31 décembre 1968, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu'une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance dont fait état M. A...est constitué par la carence fautive de l'Etat, en sa qualité d'employeur, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A...a eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il demande réparation et dans lesquels est incorporé le préjudice d'anxiété à compter de l'arrêté interministériel du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense publié le

28 décembre 2001 ayant inscrit la profession qu'il exerçait, en l'occurrence celle de mécanicien de maintenance et, les ateliers de la direction des constructions navales de Toulon où il a travaillé (divisions bâtiments de surface), permettant la mise en oeuvre à son égard du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2002 ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de M. B...survenu le 11 février 2002 des suites d'une affection pulmonaire en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante, les consortsB..., en leur qualité d'ayants droit du défunt ayant travaillé en qualité d'ouvrier à la direction des constructions navales (DCN) de Brest ont déposé en février 2005 une plainte contre X avec constitution de partie civile ; que cette action tendait notamment à la recherche de responsabilité des auteurs au sein de l'Etat chargés de veiller à la sécurité des salariés exposés aux poussières d'amiante dans l'exercice de leur activité professionnelle au sein de la direction des constructions navales (DCN) ; que cette action doit être regardée comme relative à la créance des intéressés sur l'Etat ; que le fait générateur de cette créance est ainsi la carence fautive reprochée à l'Etat dans l'absence de mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante ;

7. Considérant que, dans la mesure où les créances dont se prévalent les ayants droit de M. B...et M. A...ont pour origine le même fait générateur, l'action juridictionnelle intentée par les ayants droit de M. B...en 2005, toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris selon les écritures non démenties du ministre de la défense sur ce point, a interrompu la prescription quadriennale en ce qui concerne M. A...; qu'ainsi sa créance n'était pas prescrite les 21 décembre 2009 et 9 novembre 2010, dates de ses réclamations préalables adressées à l'Etat ;

Sur les conclusions incidentes de M. A...:

8. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont retenu la carence fautive de l'Etat dans la mise en oeuvre de mesures de protection particulières contre les poussières d'amiante dans les ateliers où a travaillé M.A..., au motif qu'en sa qualité d'employeur, l'Etat ne pouvait ignorer les risques inhérents à l'inhalation de poussières d'amiante, compte tenu notamment de l'édiction dès 1977 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante et du fait qu'il n'était pas contesté que depuis la parution de ce décret, aucune mesure de protection particulière contre ces poussières n'a été prise dans les ateliers où a travaillé M.A..., exposant ainsi ce dernier à des conditions de travail dangereuses pour son état de santé ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre appelant ne conteste pas devant la Cour l'engagement de sa responsabilité ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas développé de pathologies notamment pulmonaires en lien avec son exposition passée aux poussières d'amiante ; que le préjudice, qu'il a qualifié en première instance de préjudice "d'anxiété", n'est pas constitutif devant le juge administratif d'un poste de préjudice spécifique, mais doit être regardé comme incorporé dans les postes constitués par les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral, susceptibles d'être indemnisés sans que soit nécessairement caractérisé un état pathologique d'anxio-dépression ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que la reconnaissance de ce lien par le législateur, sur la base d'études statistiques générales, a été à l'origine de la mise en place de deux dispositifs d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale, d'une part et s'agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, d'autre part, et s'agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que M.A..., qui n'a pas contracté de maladie, bénéficie de ce dernier dispositif lequel, compte tenu des termes de l'article 41 précité de la loi du 23 décembre 1998 éclairés par les débats parlementaires, ne l'indemnise pas intégralement des conséquences dommageables de sa période passée d'exposition aux poussières d'amiante ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que ces études statistiques générales susmentionnées ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral invoqués par M. A...du seul fait d'une diminution probable de son espérance de vie, et qu'il appartient donc à ce dernier d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction que M.A..., né en 1951, a travaillé en qualité de mécanicien de maintenance au sein de la direction des constructions navales de Toulon du 16 septembre 1974 au 28 février 2004, dans des ateliers l'exposant aux poussières d'amiante pendant une suffisamment longue période pour permettre, d'une part, de le faire bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mars 2004, d'autre part, de l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax, tous les deux ans ; que les données techniques versées au dossier montrent que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ;

12. Considérant, en cinquième lieu et s'agissant du préjudice moral, qu'il résulte de l'instruction, qu'en sa qualité de mécanicien intervenant fréquemment sur des bateaux en présence de calorifugeage et de plaques d'amiante, M. A...a été directement exposé à des poussières d'amiante durant près de trente ans et vit, ainsi qu'en attestent l'ensemble des documents produits, dans la crainte de découvrir subitement qu'il souffrirait d'une pathologie grave ; qu'ainsi, alors même que son état de santé ne s'accompagne pour l'instant d'aucun symptôme clinique ou manifestation physique et eu égard notamment à la circonstance que certains de ses anciens collègues de travail sont décédés du fait de l'amiante, il résulte de l'instruction que M. A...subit à ce titre un préjudice moral ; que ce préjudice est en lien suffisamment direct et certain avec la carence fautive susmentionnée de l'Etat en sa qualité d'employeur ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice moral à la somme en principal de 12 000 euros ;

13. Considérant, en sixième lieu, s'agissant des troubles dans les conditions d'existence allégués, que M. A...ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'il a dû subir des examens médicaux à une fréquence telle qu'elle aurait généré de tels troubles ; qu'en outre, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstancié, l'attestation médicale et les deux attestations rédigées par sa fille et son épouse ne démontrent pas une perte d'élan vital accompagnée de perturbations dans les projets de vie de M. A...telles qu'elles justifieraient une réparation indemnitaire ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à demander une quelconque réparation à ce titre ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander, par son appel principal, la réformation du jugement attaqué, mais qu'en revanche, M. A...est fondé à demander à la Cour, par son appel incident, de réformer le jugement attaqué en portant à 12 000 euros, le montant de 8 000 euros alloué en principal au titre du préjudice moral, par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de la défense est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. A...présentées et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le montant en principal de 8 000 euros alloué à M. A...par le jugement attaqué est porté à la somme en principal de 12 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions indemnitaires incidentes de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt

Article 6 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. D...A....

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller,

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N° 14MA03872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03872
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service de l'armée.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL TEISSONNIERE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;14ma03872 ?
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