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12/07/2016 | FRANCE | N°14MA03193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 14MA03193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé au 4ème échelon du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- d'enjoindre au ministre de le reclasser au 6ème échelon et de reconstituer ses droits à compter du 1er août 2010 ;

- à titre subsidiaire, de condamner 1'État à lui verser la somme de 70 000 euros en

réparation de son préjudice financier ;

- de mettre à la charge de 1'État la somme de 1 500 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé au 4ème échelon du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- d'enjoindre au ministre de le reclasser au 6ème échelon et de reconstituer ses droits à compter du 1er août 2010 ;

- à titre subsidiaire, de condamner 1'État à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

- de mettre à la charge de 1'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203465 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2011 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 690 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de 1'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe d'égalité a été méconnu dès lors notamment qu'il n'a pas bénéficié des mêmes informations que ses collègues ;

- il a donc subi un préjudice financier évalué à 65 690 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. B... a été radié des cadres sur sa demande et ne pouvait donc bénéficier de la procédure de reclassement prévue par les dispositions de l'article R. 4139-8 du code de la défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant M.B....

1. Considérant qu'après avoir réussi le concours d'ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, M. B..., ancien sous-officier, a, sur sa demande, été radié des cadres de l'armée de l'air, à compter du 1er août 2010 ; qu'il a, par arrêté du 28 septembre 2011, été reclassé au 4ème échelon de ce corps ; que par décision du 23 mars 2012, le ministre de la défense a refusé de procédé à la révision de son reclassement ; que M. B... relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 et, à titre subsidiaire, à l'indemnisation du préjudice matériel subi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4139-14 du même code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (...) 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article R. 4139-8 du même code : " Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : (...)2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes : a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ; b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ; c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts.(...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2006 susvisé : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du même décret : " Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou du décret du 30 novembre 2006 susvisé, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison : 1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ; 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre des dispositions de l'article R. 4139-8 du code de la défense, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, n'est ouvert qu'au militaire qui a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B... n'a pas présenté de demande de placement en position de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications ; qu'ainsi, l'intéressé avait dès sa nomination en qualité de stagiaire, le 10 juin 2010, perdu la qualité de militaire et ne pouvait dès lors se prévaloir, ainsi qu'il a été dit au point 3, des dispositions précitées de l'article L. 4139-1 du code de la défense ni de celles de l'article R. 4139-8 du même code ; qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaître ces dispositions que le ministre de la défense a rejeté la demande du requérant ;

5. Considérant, qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté contesté, M. B... ne peut prétendre à la réparation des préjudices que lui aurait causé cette décision ;

6. Considérant enfin que si M. B... soutient que d'autres militaires placés dans la même situation que la sienne auraient reçu communication d'informations leur ayant permis de solliciter leur placement en position de détachement et auraient ainsi bénéficié de modalités de reclassements plus avantageuses, il ne l'établit pas ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 14MA03193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03193
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;14ma03193 ?
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