Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bastia :
- d'annuler la décision implicite en date du 5 novembre 2012 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies ;
- d'enjoindre au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé ;
- d'enjoindre au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse de procéder à la prise en charge des frais en lien avec la pathologie relevant du tableau 57C des maladies professionnelles et de reconnaître les arrêts de travail postérieurs au 27 juin 2011 imputables au service ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1200999 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a :
- annulé la décision implicite du 5 novembre 2012, en ce qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des pathologies mentionnées au tableau n° 57 B dont Mme B...est atteinte ;
- condamné l'État à verser la somme de 1 535 euros à Mme B...en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2014, Mme A...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie mentionnée au tableau 57A dont elle est atteinte ;
2°) d'annuler la décision implicite en date du 5 novembre 2012 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître imputable la pathologie mentionnée au tableau 57A (périarthrite scapulo-humérale gauche) dont elle est atteinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie mentionnée au tableau 57A est en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant Mme A...épouseB....
1. Considérant que Mme A... épouseB..., adjointe administrative, affectée au secrétariat de la commission départementale de réforme, au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, a, les 5 août 2010, 4 août 2011 et 5 septembre 2012, sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de trois affections dont elle est atteinte ; que le tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 25 mars 2014, prononcé l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande, en ce qu'elle portait refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de deux de ces pathologies ; que Mme A...épouse B...relève appel de ce jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître comme imputable au service la périarthrite scapulo-humérale gauche dont elle souffre ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ;
3. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat qui, sollicitant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'affections dont ils souffrent, demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il appartient au juge administratif, qui ne peut ainsi se fonder sur une telle présomption, d'apprécier au vu des pièces du dossier s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ;
5. Considérant que Mme A... épouse B...conteste le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie mentionnée au tableau 57A dont elle souffre ; qu'il ressort des pièces du dossier que trois expertises ont été diligentées les 12 janvier 2011, 5 mars 2012 et 15 février 2013 ; que les rapports d'expertise ont conclu de façon contradictoire sur l'existence du lien entre l'affection en cause et le service, l'appelante ayant au surplus sollicité la récusation du dernier expert,
celui-ci siégeant au sein de la commission de réforme dont elle est la secrétaire ; qu'ainsi, l'état de l'instruction, en dépit des pièces médicales versées au débat par les parties, ne permet pas à la Cour de se prononcer sur l'imputabilité au service de la périarthrite scapulo-humérale gauche dont est atteinte l'intéressée ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A... épouseB..., d'ordonner une expertise sur ces points ;
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A... épouseB..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de :
- examiner Mme A...épouseB... ;
- prendre connaissance des différents rapports médicaux existants ainsi que de tous les éléments de nature à l'éclairer, d'entendre les parties et tout sachant ;
- identifier l'origine de ces troubles et leur(s) cause(s) et donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection dont souffre l'intéressée.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 14MA02502