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12/07/2016 | FRANCE | N°14MA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 14MA01994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des placements en congés de longue maladie la concernant et de l'illégalité de l'arrêté la plaçant d'office à la retraite et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100564 daté par erreur du 28 février 2008, mais lu en réalit

le 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des placements en congés de longue maladie la concernant et de l'illégalité de l'arrêté la plaçant d'office à la retraite et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100564 daté par erreur du 28 février 2008, mais lu en réalité le 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2014, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à la somme de 15 000 euros l'indemnité au versement de laquelle l'Etat a été condamné en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de porter à la somme de 126 374,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation préalable et de leur capitalisation le montant de l'indemnité due au titre des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle a subi des faits de harcèlement moral ;

- elle a été illégalement évincée du service ;

- la responsabilité de l'administration est engagée pour faute et l'ensemble de ses préjudices doivent être indemnisés en lui versant la somme totale de 126 374,79 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à ce que le montant de l'indemnité due au titre des préjudices subis par Mme A... soit limité à la somme de 2 000 euros.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les conclusions de MeD..., substituant MeB..., représentant Mme A....

1. Considérant que Mme A..., professeur des écoles, a été placée en congé de longue durée non imputable au service du 26 août 2005 au 6 août 2009 ; que, par un arrêté du 21 octobre 2009, elle a été mise à la retraite d'office pour invalidité ; que, par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cet arrêté ; que Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les différents préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi, de son éviction illégale et de son affectation fautive sur un poste provisoire ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche sollicite la réformation de ce jugement afin que le montant de la réparation à laquelle il a été condamné soit limité à 2 000 euros ;

Sur l'appel principal de Mme A... :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que Mme A... soutient qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral depuis 1998 ; que si elle fait état de contrôles " tatillons " de ses absences pratiqués dans des conditions " discriminatoires ", et de dénonciations mensongères adressées à l'inspection d'académie, ces éléments ne sont pas établis par l'instruction ; qu'elle produit en revanche au dossier un courrier adressé à ses collègues par la directrice de l'école où elle enseignait, comportant de graves insinuations à son encontre de nature à porter atteinte à l'estime et à la confiance que ceux-ci lui portaient, et se plaint en outre à juste titre de l'absence de réaction de ses supérieurs hiérarchiques devant le conflit l'opposant à cette directrice, notamment après la publication de cette lettre ; que, toutefois, ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme A..., tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement desdites dispositions à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, doivent être rejetées ;

5. Considérant que Mme A... soutient qu'elle a été illégalement évincée de ses fonctions depuis le 26 août 2004 ; que si l'inspection d'académie l'a successivement placée en position de congés de longue maladie puis de longue durée à plein traitement puis à demi-traitement pour enfin prononcer, par arrêté du 21 octobre 2009, sa mise à la retraite d'office pour invalidité, cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice rendu le 21 janvier 2011, trois médecins l'ayant par ailleurs déclarée apte à la reprise de ses fonctions, les 24 novembre 2005, 17 juillet 2007 et 30 janvier 2008 ; que, toutefois, Mme A... a, à plusieurs reprises, saisi la juridiction administrative de requêtes contestant les décisions procédant à sa mise en congé d'office et que l'ensemble de ces requêtes tendant à l'annulation des arrêtés des 20 septembre 2004, 10 décembre 2004 et 19 novembre 2007 ont été rejetées ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que, si trois avis médicaux ont pu constater son aptitude à l'exercice de son activité professionnelle, l'ensemble des autres avis médicaux émis et notamment ceux des comités médicaux départementaux et supérieurs réunis les 7 décembre 2004, 27 septembre et 23 décembre 2005, 24 janvier, 23 octobre et 21 novembre 2006, 12 octobre et 6 novembre 2007 ont considéré que l'intéressée était inapte à l'exercice de ses fonctions de professeur des écoles, deux experts psychiatriques diagnostiquant, le 12 octobre 2007, " une activité délirante en réseau centré sur la directrice de l'école " ; que, par suite, alors même que Mme A... bénéficierait de trois avis favorables à son aptitude, c'est sans entacher ses décisions d'illégalité fautive que l'inspecteur d'académie des Alpes-Maritimes a, se fondant non seulement sur le danger manifestement immédiat qu'elle faisait subir aux enfants dont elle avait la charge mais également sur les avis des comités médicaux, placé Mme A... en congés d'office de longue maladie puis de longue durée, du mois d'août 2004 au mois d'août 2009 ;

Sur les préjudices :

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, en l'absence de faits constitutifs d'un harcèlement moral et de faute dans la procédure de placement en congés de Mme A..., la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée envers l'intéressée à ce titre ; qu'ainsi l'appelante ne saurait être indemnisée de préjudices dont elle estime à tort qu'ils seraient liés à l'ensemble de ces agissements ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la lettre publiée par la directrice de l'école et l'absence de réaction de sa hiérarchie sont en lien direct et certain avec la marginalisation dont Mme A... a été l'objet et les troubles psychologiques pour lesquels l'intéressée a été placée en congé de maladie puis mise à la retraite pour invalidité ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence subis de ce fait mais également du fait de son affectation ultérieure sur un poste provisoire ainsi enfin que de sa mise à la retraite d'office pour invalidité dont l'annulation a été par ailleurs prononcée par le tribunal administratif, en fixant le montant de leur réparation à la somme de 15 000 euros ; qu'en revanche, ainsi que l'a considéré à juste titre le tribunal administratif, par des motifs qu'il convient d'adopter, l'ensemble des autres préjudices notamment de carrière et ceux relatifs aux frais de procédure exposés par Mme A... ne sont pas directement et certainement liés aux fautes pouvant être reprochées à l'administration ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le montant de la réparation qui lui a été allouée à hauteur de 15 000 euros par le tribunal administratif devrait être augmenté ; que, de même, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnisation à laquelle il a été condamné par le tribunal administratif de Nice soit minoré ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche.

Copie en sera adressée à l'inspection d'académie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

Le rapporteur,

signé

A. BAUXLe président,

signé

S. GONZALESLe greffier,

signé

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 14MA01994 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01994
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;14ma01994 ?
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