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12/07/2016 | FRANCE | N°13MA04681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 juillet 2016, 13MA04681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1203139 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complément

aire, enregistrés les 4 décembre 2013 et 9 juin 2016, M. et Mme B..., représentés par Me F..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1203139 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2013 et 9 juin 2016, M. et Mme B..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 octobre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

3°) d'ordonner la communication du dossier de vérification ;

4°) de renvoyer l'examen de la requête à une audience ultérieure afin de leur permettre de produire les éléments probants contenus dans le dossier d'instruction pénale ;

5°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance.

Ils soutiennent que :

- si les sommes en litige reçues par la société Club Aida's Partner Consulting SL (CAPC SL) sont qualifiées de prêts, il ne peut y avoir distribution au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts dans la mesure où le bénéfice taxable n'a pas été désinvesti ;

- sinon, il ne peut non plus y avoir distribution dans la mesure où les sommes en cause n'ont pas été appréhendées par Mme B... mais par des tiers identifiés ;

- l'administration n'a jamais contesté l'existence des décaissements invoqués, leurs dates, leurs montants et l'identité des bénéficiaires ;

- le total des sommes remises à l'initiative de M. H... par la société CAPC à des personnes identifiées est supérieur au montant du bénéfice dont le service soutient qu'il aurait été distribué à Mme B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. et Mme B....

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 en ce qu'elles procèdent de l'imposition entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes regardées par le service comme distribuées par la société de droit espagnol Club Aida's Partner Consulting SL (CAPC SL) à sa dirigeante, Mme B..., à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

En ce qui concerne l'application de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'une rectification ne peuvent être regardées comme des revenus distribués, au sens des dispositions précitées, que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que M. et Mme B... ayant contesté les rectifications qui leur ont été notifiées, l'administration fiscale supporte, par suite, la charge de la preuve de l'existence et du montant des distributions et de leur appréhension par Mme B... ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de l'établissement stable en France de la société Club Aida's Partner Consulting SL, le service a reconstitué les recettes tirées par cette dernière de son activité occulte de mise en relation commerciale de personnes désireuses d'obtenir un financement et de banques au cours des exercices clos en 2007 et 2008 ; qu'après admission partielle, le 15 mai 2012, de la réclamation formée par les épouxB..., ayant conduit le service à déduire du montant des recettes non déclarées et encaissées par la société CAPC SL les sommes perçues en espèces par M. H..., gérant de la SARL Club Aida, société de droit français exerçant son activité dans les mêmes locaux que ceux de l'établissement stable en France de la société de droit espagnol créée par Mme B..., les rehaussements des bénéfices de la société vérifiée ont été regardés à hauteur des sommes respectives de 26 022 et 53 223 euros, en application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, comme constitutifs de distributions imposables entre les mains de sa dirigeante ;

4. Considérant, d'une part, que si M. et Mme B... persistent à soutenir que les sommes litigieuses qualifiées de revenus distribués par le service correspondraient à des prêts consentis par la société Club Aida's Partner Consulting SL à des tiers identifiés, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration, que les requérants justifieraient de la réalité des créances prétendues par la production d'actes écrits prévoyant le versement d'intérêts et les modalités de remboursement des dettes alléguées ; qu'à cet égard, ni l'attestation du 6 novembre 2011 rédigée pour les besoins de la cause par M. et Mme E... selon laquelle ceux-ci ont sollicité le 8 avril 2008 l'octroi d'un prêt d'un montant de 1 000 euros auprès de M. H..., gérant de la société Club Aïda, et à laquelle est annexée la copie d'un chèque libellé à l'ordre de " Club Aida ", ni l'attestation rédigée le 31 mai 2011 selon laquelle M. D... certifie avoir bénéficié le 10 décembre 2007 de la société Club Aida d'un prêt de 20 000 euros ne permettent pas d'établir que la société Club Aida's Partner Consulting SL détiendrait des créances de mêmes montants sur les bénéficiaires des versements et qu'en conséquence le bénéfice taxable correspondant n'aurait pas été désinvesti ;

5. Considérant, d'autre part, que l'administration a relevé que Mme B... apparaissait comme la dirigeante en France de la société Club Aida's Partner Consulting SL qu'elle avait créée en 2007, qu'elle assurait la mise en relation des clients avec les établissements financiers, que les factures de prestations établies au nom de la société étaient établies sous sa responsabilité, qu'elle en tenait la comptabilité, qu'elle était la seule personne à détenir le pouvoir de signature sur le compte bancaire espagnol ouvert au nom de ladite société et que la carte bancaire attachée à ce compte était établie à son nom propre ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant réuni des indices précis, concordants et suffisants de nature à établir que Mme B... se comportait en maître de l'affaire au cours des exercices clos en 2007 et en 2008 ; que les appelants, qui se bornent à soutenir que les montants litigieux ont été appréhendés par des tiers et que l'administration n'a jamais contesté l'existence des décaissements litigieux, n'apportent pour leur part, tant en première instance qu'en appel, aucun élément probant en sens contraire ; que s'ils se prévalent du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 20 mai 2016, il ressort de ce jugement que Mme G... épouse B...a conservé une partie des sommes provenant de la société Club Aïda transitant sur le compte de sa société CAPC SL jusqu'à 3 500 euros mensuels et a sciemment recélé sur le compte de la société Club Aida's Partner Consulting SL des fonds provenant du délit d'abus de biens sociaux commis par M. H... au préjudice de la société Club Aida ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, d'une part, a estimé que Mme B... était seule maître de l'affaire constituée par la société Club Aida's Partner Consulting SL et qu'elle devait, du fait de cette qualité, être réputée avoir appréhendé les bénéfices non déclarés constatés lors de la vérification de comptabilité de cette société et, d'autre part, a imposé ces revenus entre les mains de l'intéressée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine :

6. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, M. et Mme B... ne sont fondés à invoquer ni les réponses ministérielles faites à M. C..., député, le 7 janvier 1954, ou à M I..., député, le 28 octobre 1955, ni la documentation administrative série 4 J du 1er novembre 1995 qui ne donnent pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il est fait application ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication du dossier de vérification ni utile d'accorder le report d'audience sollicité, l'affaire étant en état d'être jugée, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses :

8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. " ;

9. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que, par suite, l'appel interjeté par M. et Mme B... du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté au fond leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et a en conséquence constaté à juste titre que les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement étaient dépourvues d'objet, ne fait pas obstacle au recouvrement de ces impôts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :

- M. Martin, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- Mme J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 13MA04681 6

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04681
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;13ma04681 ?
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