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11/07/2016 | FRANCE | N°16MA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 16MA00199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1005058 du 23 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association " Vélo en Têt " tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-363 du maire de Perpignan portant réglementation de la circulation dans certaines voies de la commune et création de doubles sens cyclables dans les " zones 30 " du centre ville, ensemble la décision implicite de rejet par cette même autorité de la demande de retrait de cet arrêté.

Par un arrêt n° 12MA04902 du

24 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1005058 du 23 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association " Vélo en Têt " tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-363 du maire de Perpignan portant réglementation de la circulation dans certaines voies de la commune et création de doubles sens cyclables dans les " zones 30 " du centre ville, ensemble la décision implicite de rejet par cette même autorité de la demande de retrait de cet arrêté.

Par un arrêt n° 12MA04902 du 24 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2012 rejetant la demande en tant que l'arrêté et la décision en litige ont exclu la place Jean-Peyra, la place Justin Bardou-Job, la rue du Quatre-Septembre, la rue de la République et la rue Maréchal Foch de la mise en place du double sens cyclable et a enjoint au maire de Perpignan, si les voies en cause étaient toujours en " zone 30 ", et sauf motif de sécurité de la circulation dûment circonstancié, de prendre, dans le délai de six mois à compter du présent arrêt, un arrêté de mise en place du double sens cyclable concernant la place Jean-Peyra, la place Justin Bardou-Job, la rue du Quatre-Septembre, la rue de la République et la rue Maréchal Foch.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre enregistrée le 17 juin 2015, l'association " Vélo en Têt " a saisi la Cour d'une demande tendant à la fixation d'un nouveau délai de trois mois assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pour l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 24 octobre 2014 et à ce que soit adressée à la commune de Perpignan une mise en demeure de lui rembourser la somme de 1 000 euros qu'elle lui avait versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2012.

Par ordonnance du 25 janvier 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 29 juillet 2015, 22 septembre 2015, 15 janvier 2016 et 31 mars 2016, l'association " Vélo en Têt " demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un nouveau délai d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 octobre 2014 permettant de s'assurer de la mise en oeuvre dans des délais raisonnables du projet de rénovation de la rue Maréchal Foch incluant la réalisation du double sens cyclable, cette mesure d'injonction étant assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la teneur et le délai de réalisation de la rénovation de la rue du Maréchal Foch, prévue par délibération du conseil municipal de Perpignan du 4 février 2016, ne sont pas précisés ;

- en l'état l'arrêt en cause n'est pas exécuté puisque le double sens cyclable sur la rue maréchal Foch n'est pas réalisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, la commune de Perpignan, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de l'association " Vélo en Têt " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la rue du Maréchal Foch, où il est actuellement impossible de mettre en place un double sens de circulation sauf à faire peser pour les usagers, dont les cyclistes, un risque important pour leur sécurité, verra prochainement son espace repensé afin d'apporter une nouvelle dynamique au sein de laquelle le vélo aura toute sa place.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. A... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Perpignan.

1. Considérant que, par un jugement n° 1005058 du 23 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association " Vélo en Têt " tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-363 du maire de Perpignan portant réglementation de la circulation dans certaines voies de la commune et création de doubles sens cyclables dans les " zones 30 " du centre ville, ensemble la décision implicite de rejet par cette même autorité de la demande de retrait de cet arrêté ; que par un arrêt n° 12MA04902 du 24 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2012 rejetant la demande en tant que l'arrêté et la décision litigieuses ont exclu la place Jean-Peyra, la place Justin Bardou-Job, la rue du Quatre-Septembre, la rue de la République et la rue Maréchal Foch de la mise en place du double sens cyclable, et a enjoint au maire de Perpignan, si les voies en cause étaient toujours en " zone 30 ", et sauf motif de sécurité de la circulation dûment circonstancié, de prendre, dans le délai de six mois à compter de cet arrêt, un arrêté de mise en place du double sens cyclable concernant la place Jean-Peyra, la place Justin Bardou-Job, la rue du Quatre-Septembre, la rue de la République et la rue Maréchal Foch ; que, par une lettre enregistrée le 17 juin 2015, l'association " Vélo en Têt " a saisi la Cour d'une demande tendant à la fixation d'un nouveau délai de trois mois assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pour l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 24 octobre 2014 et à ce que soit adressée une mise en demeure à la commune de Perpignan de lui rembourser la somme de 1 000 euros qu'elle lui avait versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2012 ; que, par ordonnance du 25 janvier 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; que l'association " Vélo en Têt ", dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour de prononcer un nouveau délai d'exécution de l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 24 octobre 2014 permettant de s'assurer de la mise en oeuvre dans des délais raisonnables du projet de rénovation de la rue Maréchal Foch incluant la réalisation du double sens cyclable assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Sur la demande d'exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer

l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge saisi sur leur fondement d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est d'ailleurs admis par les parties, qu'à la date de la présente décision, seule la rue du Maréchal Foch n'avait pas fait l'objet d'un arrêté de mise en place du double sens cyclable conformément à la mesure d'injonction prescrite par l'arrêt du 24 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il n'est pas allégué que la voie en cause ne serait plus en " zone 30 " ; que, par délibération du 4 février 2016, le conseil municipal de Perpignan s'est borné à décider l'ouverture à compter du 15 février 2016 et pour une durée indéterminée d'une concertation préalable liée au projet de redynamisation commerciale de la rue du maréchal Foch, " laissant toute sa place à la circulation des cyclistes " ; que si le motif de sécurité de la circulation allégué par la commune de Perpignan pour justifier l'impossibilité d'exécuter dans l'immédiat la mesure d'injonction prescrite n'est pas établie, l'association " Vélo en Têt " admet que l'implantation du double sens cyclable nécessite une modification préalable de la voirie ; que, cependant, la teneur des travaux envisagés, pour lesquels il n'est prévu aucun délai de réalisation, n'est aucunement précisée, notamment quant à l'instauration d'un double sens cyclable, et le financement allégué de l'opération de requalification n'est aucunement justifié ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des incertitudes relatives au projet en cause, du temps nécessaire à la concertation et à la mise en oeuvre des travaux d'aménagement qui sont indispensables à la possibilité de mettre en oeuvre le double sens cyclable, et de la relative bonne volonté de la commune qui a en grande partie exécuté l'arrêt du 24 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune de Perpignan, à défaut pour elle de justifier de l'édiction par le maire d'un arrêté de mise en place du double sens cyclable concernant la rue Maréchal Foch dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la date à laquelle l'arrêté en cause aura été pris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association " Vélo en Têt ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Perpignan la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Perpignan si elle ne justifie pas que son maire a, dans le délai de six mois suivant la notification de la présente décision, pris un arrêté de mise en place du double sens cyclable concernant la rue du Maréchal Foch et jusqu'à la date d'édiction de cet arrêté. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Vélo en Têt " et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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N° 16MA00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00199
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SANTONI-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;16ma00199 ?
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