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11/07/2016 | FRANCE | N°15MA04986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 15MA04986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Par un jugement n° 1504708 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, sous le n° 15MA04986, M.A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Par un jugement n° 1504708 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, sous le n° 15MA04986, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2015 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 août 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à vivre et à travailler sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de la présente et de la première instances.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. C...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la 5ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire par une ordonnance en date du 1er avril 2016 en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 17 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié, le 14 août 2003 au Maroc, avec une compatriote ; que de cette union sont nés trois enfants ; que le couple a divorcé le 1er septembre 2005 ; que si l'appelant déclare être entré en France au cours de l'année 2012 et vivre en concubinage avec son ex-épouse, il ne l'établit aucunement, pas plus que sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, en se bornant à produire une relevé de livret A mentionnant une adresse commune et une attestation dépourvue de toute valeur probante ; que, M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident ses parents ainsi que deux membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté en litige ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant qu'en l'absence de tout élément probant de nature à établir sa vie commune avec ses enfants ainsi que sa participation à leur entretien et leur éducation, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 17 août 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

9. Considérant que la présente instance, comme celle enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 1504708, n'ont pas donné lieu à dépens au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions que M. A...présente à ce titre ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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No 15MA04986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04986
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;15ma04986 ?
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