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11/07/2016 | FRANCE | N°15MA04696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 15MA04696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sports Olympiques (S.O.) Le Lavandou a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler la décision du 27 juin 2013 de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football lui donnant un match perdu par pénalité contre le club Trinité Sports Football Club ;

- d'enjoindre à la fédération française de football de prendre en compte sa victoire lors du match du 12 mai 2013 et de maintenir son équipe dans le championnat de division d'honneur régional

e pour la saison 2013-2014.

Par un jugement n° 1302417 du 8 octobre 2015, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sports Olympiques (S.O.) Le Lavandou a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler la décision du 27 juin 2013 de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football lui donnant un match perdu par pénalité contre le club Trinité Sports Football Club ;

- d'enjoindre à la fédération française de football de prendre en compte sa victoire lors du match du 12 mai 2013 et de maintenir son équipe dans le championnat de division d'honneur régionale pour la saison 2013-2014.

Par un jugement n° 1302417 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 27 juin 2013 en tant qu'elle prononce la sanction d'un match perdu contre l'association S.O. Le Lavandou.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2015 et le 7 avril 2016, la fédération française de football, représentée par la SCP Barthélémy - Matuchansky - Vexliard - Poupot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 octobre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de l'association S.O. Le Lavandou ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'association S.O. Le Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision du 27 juin 2013 est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2016, l'association Sports Olympiques Le Lavandou conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la Cour constate que le match l'opposant au club Trinité Sport Football Club a été joué le 12 mai 2013 et remporté par elle ;

- à la prise en compte du résultat de ce match afin de permettre son maintien en division d'honneur régionale pour la saison 2013/2014 ;

- à ce qu'une somme de 11 200 euros soit mise à la charge de la fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la fédération française de football ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- les règlements généraux de la fédération française de football ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la fédération française de football.

1. Considérant que le 17 mars 2013, l'association Sports Olympiques (S.O.) Le Lavandou, club de football de la division d'honneur régionale, devait disputer un match l'opposant au Trinité Sport Football Club sur le terrain de ce dernier ; que, toutefois, suite à une altercation provoquée par le capitaine de l'équipe du Trinité Sport Football Club et craignant pour leur sécurité, les dirigeants du club S.O. Le Lavandou et six joueurs ont quitté les lieux ; que, saisie par l'association S.O. Le Lavandou, la commission régionale de discipline de la ligue de Méditerranée de football a, le 30 avril 2013, décidé que le match serait joué sur un terrain neutre et, retenant la responsabilité du club recevant, a prononcé une sanction d'un match de suspension ferme de terrain à son encontre et une amende de 100 euros ; que par la même décision, cette commission a prononcé une sanction de deux matchs de suspension ferme à l'encontre du capitaine de l'équipe du Trinité Sport Football Club ; que l'équipe du S.O. Le Lavandou a remporté le 12 mai 2013 le match joué sur terrain neutre ; que, toutefois, sur appel du Trinité Sport Football Club, la commission supérieure d'appel de la fédération française de football (F.F.F.) a décidé le 27 juin 2013 d'annuler la sanction prononcée contre ce club et a donné le match perdu par pénalité contre le S.O. Le Lavandou, la sanction prononcée à l'encontre du capitaine de l'équipe adverse étant maintenue ; que le S.O. Le Lavandou a ensuite saisi le comité national olympique et sportif français, qui a proposé le 19 août 2013 le maintien de la décision prise par la F.F.F. ; que le S.O. Le Lavandou, après s'être expressément opposé à cet avis, a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 27 juin 2013 ; que la fédération française de football relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision, en tant qu'elle porte sur la sanction prononcée à l'encontre du S.O. Le Lavandou :

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que la fédération française de football n'assortissant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement d'aucune précision permettant d'en apprécier son bien-fondé, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui:/ (...) - infligent une sanction (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que, pour l'application de ces dispositions, la commission supérieure d'appel de la fédération française de football était tenue d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, laquelle présente le caractère d'une sanction administrative ;

4. Considérant que la décision du 27 juin 2013 énonce précisément les faits reprochés à l'association S.O. Le Lavandou ; qu'elle mentionne également l'article 128 des règlements généraux de la fédération française de football ; que cet article définit la valeur à apporter, s'agissant de l'appréciation des faits, aux déclarations des arbitres, du délégué ou de toute personne assurant une fonction officielle ; que si cette décision ne comporte pas de référence précise à un point des règlements prévoyant l'obligation pour une équipe de disputer un match auquel elle a été convoquée, il est constant que cette obligation s'impose à cette équipe et qu'un refus injustifié de participation est susceptible de conduire au prononcé d'une sanction ; que, par suite, en mentionnant également dans sa décision que " la décision du S.O. Le Lavandou de ne pas disputer la rencontre apparaît abusive et constitue tout simplement un refus de jouer ", la fédération française de football doit être regardée comme ayant indiqué les motifs de droit qui constituent la base juridique, d'une part, des manquements reprochés à l'association S.O. Le Lavandou et, d'autre part, de la sanction prononcée ; que, par suite, elle a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la fédération française de football est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision attaquée au motif qu'elle aurait été insuffisamment motivée ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association S.O. Le Lavandou devant le tribunal administratif ;

6. Considérant que l'association S.O. Le Lavandou soutient que, le 17 mars 2013, lors de l'arrivée de l'équipe sur le stade, M.B..., joueur de cette équipe, a été pris à partie par le capitaine de l'équipe du Trinité sports football club, qui l'a ensuite agressé ; que la fédération française de football, s'appuyant notamment sur les déclarations d'un arbitre assistant, a estimé qu'aucun acte de violence n'avait été commis ; que, toutefois, cet arbitre assistant n'était pas présent au début de l'incident ; qu'il a d'ailleurs admis qu'il était probable que des coups aient pu être échangés à un endroit non visible de lui ; que des membres de l'équipe de l'association S.O. Le Lavandou ont immédiatement informé l'arbitre assistant et le délégué de la Ligue méditerranéenne de l'agression physique dont a été victime M.B... ; que ce dernier, à qui il ne saurait être reproché de n'avoir pas fait constater ses blessures par l'arbitre assistant ni de ne pas avoir déposé plainte, a fait établir le lendemain un certificat médical mentionnant la présence d'ecchymoses du cou et de l'oreille gauche ; que le président de l'association S.O. Le Lavandou a par la suite déposé plainte ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qui revêtent un caractère suffisamment probant que la réalité de l'agression physique dont a été victime M. B... est établie ; que, par suite, la fédération française de football a commis une erreur de fait en considérant qu'aucun acte de violence n'avait été commis avant le match ;

7. Considérant qu'au regard de l'agression ainsi commise, les dirigeants de l'association S.O. Le Lavandou ont pu légitimement craindre pour la sécurité de leurs joueurs et prendre la décision de ne pas disputer la rencontre, quand bien même le club du Trinité Sports Football Club aurait proposé de faire appel aux services de gendarmerie ; que la circonstance que certains joueurs sont restés sur les lieux et ont partagé une collation avec des joueurs de l'équipe adverse ne saurait, en elle-même, être interprétée comme le signe que les conditions de sécurité étaient de nouveau assurées ; que, dès lors, en estimant que la décision de l'association S.O. Le Lavandou de ne pas disputer la rencontre apparaissait abusive et constituait un refus de jouer, la fédération française de football a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération française de football n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision du 27 juin 2013, en tant qu'elle porte sur la sanction prononcée à l'encontre de l'association S.O. Le Lavandou ;

Sur les conclusions d'appel incident :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que la décision arrêtant le classement du championnat de division d'honneur régionale pour la saison 2013-2014 aurait fait l'objet d'un recours ; que, par suite, ce classement doit être regardé comme ayant été définitivement arrêté à l'issue de cette saison ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'association S.O. Le Lavandou, tendant à la prise en compte, pour ce classement, du résultat du match disputé le 12 mai 2013, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la fédération française de football, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'association S.O. Le Lavandou et de mettre à la charge de la fédération française de football la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la fédération française de football est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association S.O. Le Lavandou est rejeté.

Article 3 : La fédération française de football versera la somme de 2 000 euros à l'association S.O. Le Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération française de football et à l'association Sports Olympiques Le Lavandou.

Copie en sera adressée à Trinité Sports Football Club.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé

F. HÉRYLe président,

Signé

L. MARCOVICI

Le greffier,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 15MA04696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04696
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY MATUCHANSKY VEXLIARD et POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;15ma04696 ?
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