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11/07/2016 | FRANCE | N°15MA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 15MA01407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia, par une demande enregistrée sous le n° 1300387, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré un permis de construire à M. D...A...sur la parcelle F 2356 au lieu-dit Foce Incesa à Piccovaggia.

Par un jugement avant dire droit du 5 août 2014 commun à cette instance et à l'instance n°1300356 introduite par un autre demandeur contre le même permis de construire, le tribunal administratif de Bastia a sursis

à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notificat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia, par une demande enregistrée sous le n° 1300387, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré un permis de construire à M. D...A...sur la parcelle F 2356 au lieu-dit Foce Incesa à Piccovaggia.

Par un jugement avant dire droit du 5 août 2014 commun à cette instance et à l'instance n°1300356 introduite par un autre demandeur contre le même permis de construire, le tribunal administratif de Bastia a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la notification par M. A...au tribunal d'un permis de construire modificatif.

Par un jugement du 12 février 2015 dans l'instance n°1300387, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté l'absence de production d'un permis modificatif par M.A..., a annulé le permis de construire délivré à celui-ci par le maire de Porto-Vecchio le 8 mars 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, complétée par un mémoire enregistré le 15 mars 2016, M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de première instance de M.C... ;

3°) et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'avait pas produit de permis de construire modificatif alors qu'il a notifié le permis de régularisation du 7 novembre 2014 par un envoi commun aux deux instances jointes par le tribunal, ce que ce dernier a d'ailleurs constaté par jugement du même jour dans l'instance n° 1300356 ;

- le jugement avant dire droit du 5 août 2014 ne lui a été notifié que dans l'instance n° 1300356 et non dans l'instance n° 1300387 en méconnaissance de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, contrairement à ce qu'indique le jugement contesté ;

- le tribunal administratif a d'ailleurs admis cette erreur en réponse à sa demande de rectification d'erreur matérielle ;

- il produit de nouveau le permis de construire modificatif qui régularise la construction, ainsi que l'a jugé le tribunal dans l'instance n° 1300356 ;

- il se réfère en outre à ses moyens et observations de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2016, M. C...conclut à la confirmation du jugement contesté et à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'argument tiré de la production par M. A... d'un permis de construire modificatif ;

- le jugement de première instance doit être confirmé au besoin par substitution de motifs, et il se réfère à cette fin aux moyens qu'il a invoqués devant les premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. D... A... le 8 mars 2013 un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation d'une surface de plancher de 29 mètres carrés sur un terrain cadastré F 2358 situé dans cette commune au lieu-dit de Foce Incesa ; que le tribunal administratif de Bastia a été saisi de deux demandes distinctes d'annulation de ce permis de construire, émanant d'une part de la société Casa di Petra sous le n° 1300356, et d'autre part de M. E...C...sous le n° 1300387 ; que, par un jugement avant dire droit du 5 août 2014 commun aux deux instances, le tribunal administratif a estimé que l'autorisation en litige était régularisable par délivrance d'un permis de construire modificatif, et a sursis à statuer sur ces demandes afin de permettre à M. A... de produire un tel permis modificatif dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; que, par un jugement du 12 février 2015 devenu définitif dans l'instance n° 1300356, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que M. A...avait produit un permis de construire modificatif régularisant le vice entachant le permis initial, a rejeté la demande de la société Casa di Petra ; que, par un autre jugement du même jour dans l'instance n°1300387 introduite par M.C..., le tribunal, après avoir constaté que M. A...n'avait pas produit de permis de construire modificatif, a annulé le permis de construire initial du 8 mars 2013 ; que M. A...relève appel de ce dernier jugement ;

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ; qu'à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par ces dispositions, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision(...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ;

4. Considérant que, par le jugement de sursis à statuer rendu le 5 août 2014 dans les deux instances jointes n°1300356 et 1300387, dont le courrier de notification adressé à M. A... comportait à tort la seule référence à l'instance n°1300356, le tribunal administratif de Bastia a invité l'intéressé à communiquer à la juridiction un permis de construire modificatif en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de régulariser un vice entachant le permis initial invoqué dans les deux demandes ; que M. A... établit avoir adressé au greffe du tribunal administratif de Bastia le 12 novembre 2014 un arrêté de permis modificatif du 7 novembre 2014 ainsi que le dossier de demande de ce permis, par un courrier citant en référence le même numéro d'instance que le tribunal mais mentionnant expressément qu'il régularisait ainsi le " vice retenu dans le jugement avant dire droit n° 1300356 et 1300387 " rendu le 5 août 2014 ; qu'il appartenait, dès lors, au tribunal administratif de prendre en compte ce mémoire et de le communiquer dans l'une et l'autre de ces instances ; que c'est en conséquence à tort que les premiers juges se sont abstenus de viser et analyser ce mémoire dans l'instance n°1300387 ainsi que de le communiquer aux autres parties, et qu'ils ont fondé leur décision sur l'absence de production d'un permis de construire modificatif par M. A...alors qu'ils tenaient compte de la production de ce permis par jugement du même jour pour rejeter la demande présentée dans l'instance n° 1300356 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que le jugement contesté du 12 février 2015 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ces motifs, l'annulation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande n° 1300387 de M.C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A...qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C...en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300387 du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 est annulé.

Article 2 : Les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur la demande n° 1300387 de M.C....

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à M. E... C....

Copie pour information en sera adressée à la commune de Porto-Vecchio.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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15MA01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01407
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure.

Procédure - Jugements.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Jonction des pourvois.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;15ma01407 ?
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