La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2016 | FRANCE | N°15MA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 15MA00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des riverains des Tirasses et Tabossi, M. E... H..., Mme D... J...épouseH..., M. L... G..., M. B... G...et Mme I... G...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, à la demande du syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux et l'instauration de périmètres de protection concernant la source d

e la Foux à Saint-Cézaire-sur-Siagne, a autorisé l'utilisation de l'eau en v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des riverains des Tirasses et Tabossi, M. E... H..., Mme D... J...épouseH..., M. L... G..., M. B... G...et Mme I... G...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, à la demande du syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux et l'instauration de périmètres de protection concernant la source de la Foux à Saint-Cézaire-sur-Siagne, a autorisé l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine et a autorisé le prélèvement en application de la loi sur l'eau.

Par un jugement n° 1300621 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice, après avoir admis l'intervention de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, a annulé l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2015, le syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), représenté par Me K..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association des riverains des Tirasses et Tabossi (ARTT) et autres ainsi que l'intervention de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ;

3°) de mettre à la charge de l'association des riverains des Tirasses et Tabossi, de M. et Mme H... et des consorts G...une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ARTT est dépourvue d'intérêt à agir eu égard à la généralité de son objet statutaire et à sa création pendant l'enquête publique ;

- les personnes physiques n'établissent pas leur intérêt pour agir ;

- la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ne justifiait pas d'une délégation régulière du conseil municipal au maire pour agir en justice ;

- le dossier d'enquête publique contenait une évaluation économique des dépenses conforme à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, qui n'avait pas à mentionner l'éventuelle indemnisation des propriétaires dans le périmètre de protection rapprochée en application de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique ;

- les demandeurs de première instance ne démontrent pas subir un préjudice indemnisable du fait des servitudes instituées dans ce périmètre ;

- subsidiairement, cet oubli n'a en tout état de cause qu'un impact minime sur l'évaluation financière globale de l'opération ;

- l'article L. 214-4 du code de l'environnement n'impose pas de limiter la durée de validité de l'autorisation de prélèvement ;

- l'exigence d'étude d'impact prévue par l'article R. 122-2 du code de l'environnement n'était pas encore applicable au projet lors de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ;

- les périmètres de protection ont été délimités en cohérence avec les relevés spéléologiques et sans erreur sur les parcelles incluses ;

- les prescriptions imposées dans le périmètre de protection rapprochée n'apportent pas de restrictions excessives à l'activité, notamment agricole ;

- l'étendue de ce périmètre n'est pas disproportionnée ;

- la violation de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique de travaux de dérivation et de captage des eaux sur le fondement des articles L. 215-3 du code de l'environnement et L. 1321-2 du code de la santé publique ;

- l'irrégularité de l'enquête parcellaire invoquée quant aux parcelles E13 et E14 est inopérante sur la légalité de l'arrêté en litige et en outre infondée.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes indique à la Cour que la requête du SICASIL n'appelle aucune observation de sa part.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2015, l'association des riverains des Tirasses et Tabossi et M. et Mme H..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête du SICASIL et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le SICASIL ne sont pas fondés ;

Par une lettre enregistrée le 5 février 2016, le maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne indique que celle-ci n'entend s'associer à aucune des conclusions présentées dans la présente instance d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. F... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me K... et représentant le SICASIL.

1. Considérant que, par un arrêté du 11 décembre 2012 pris à la demande du syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux de la source de la Foux sur le territoire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne pour un débit maximal de 7 000 000 mètres cubes par an ainsi que l'instauration de périmètres de protection, a autorisé l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, et a enfin autorisé le prélèvement sur les eaux souterraines au titre de la loi sur l'eau ; que le tribunal administratif de Nice, saisi conjointement par l'association des riverains des Tirasses et Tabossi (ARTT), M. et Mme H... et les consortsG..., a annulé en totalité cet arrêté par un jugement du 16 décembre 2014 dont le SICASIL interjette appel par la présente requête ;

2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandeurs et à l'intervenant volontaire de première instance ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nice :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-3 du même code : " Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique prévue par l'article L. 1321-1 du code de la santé publique en l'absence de dispositions spécifiques à cette dernière : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) " ;

5. Considérant que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement estimé à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; que, toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l'opération et ne peut être effectivement apprécié qu'au vu d'études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l'enquête ; qu'enfin, et en tout état de cause, les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier d'enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

6. Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral en litige, les premiers juges ont estimé que la procédure d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux et des périmètres de protection était viciée par le contenu de l'estimation sommaire des dépenses figurant au dossier soumis à l'enquête ; qu'ils ont relevé à cet égard que l'administration n'avait pas inclus, à tort, dans le coût global de l'opération, l'estimation des dépenses nécessaires à l'indemnisation des propriétaires ou exploitants de terrains situés dans le périmètre de protection rapprochée de la source à raison du préjudice résultant des servitudes imposées dans l'usage de ces terrains, eu égard à l'importance du périmètre défini et aux nombreuses activités interdites à l'intérieur de celui-ci ;

7. Considérant que les servitudes imposées aux propriétaires des cent parcelles, situées en zone agricole ou en zone naturelle, incluses dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la Foux, sont susceptibles d'entraîner le versement d'indemnités sur demande des intéressés en application de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, ainsi que le rappelle au demeurant l'article 5 de l'arrêté en litige ; que le SICASIL n'avait toutefois à inclure les dépenses correspondantes dans l'estimation du coût de l'opération figurant au dossier d'enquête publique que dans la mesure où elles présentaient à cette date un caractère suffisamment certain et s'élevaient à un montant significatif par rapport au coût global du projet ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le versement d'indemnisations était envisageable en l'espèce avec certitude et pour un montant et un nombre de bénéficiaires prévisibles à la date de l'enquête publique réalisée à la fin de l'année 2011, alors d'ailleurs qu'une seule observation consignée durant l'enquête a été effectuée par un propriétaire à propos de la compensation d'une possible perte de valeur vénale de son terrain ; que par suite, eu égard au caractère hypothétique de ces dépenses et à l'impossibilité de les estimer sans erreur à ce stade, leur omission dans le dossier soumis à enquête publique ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SICASIL est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2012 ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs contre cet arrêté devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2012 en tant qu'il déclare d'utilité publique les travaux de dérivation de la source de la Foux et les périmètres de protection :

S'agissant du contenu du dossier soumis à l'enquête publique :

9. Considérant qu'il ressort de l'exemplaire du dossier d'enquête publique produit par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande du tribunal administratif que ce dossier comprenait, à la suite d'une partie V intitulée " Etat parcellaire ", une partie VI " Evaluation économique des dépenses " en pages 151 et 152, mentionnant un coût de l'opération de régularisation du captage de la Foux évalué globalement à 130 650 euros TTC dont 36 650 euros pour les frais d'établissement des autorisations et servitudes tels que bureau d'études, étude d'incidence, annonces légales, frais hypothécaires, et 95 000 euros d'acquisitions foncières, travaux et frais matériels de mise en place du périmètre et de suivi qualitatif de la source ; que les demandeurs n'établissent pas, par la seule production d'un extrait d'une autre version du document, que le dossier d'enquête effectivement mis à la disposition du public du 28 novembre au 16 décembre 2011 n'aurait pas comporté le passage relatif à l'évaluation des dépenses ; que cette affirmation est au demeurant contredite par la description du contenu des dossiers d'enquête figurant en page 19 du rapport du commissaire enquêteur qui mentionne la partie " évaluation économique des dépenses ", ainsi que par certaines des observations consignées au registre d'enquête qui comportent précisément des interrogations sur les postes de dépenses décrits tels que les frais hypothécaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le public n'aurait reçu aucune information sur l'estimation des dépenses du projet dans le contenu du dossier d'enquête mis à sa disposition, en violation des dispositions déjà citées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, doit être écarté ;

S'agissant de la procédure d'enquête parcellaire :

10. Considérant que si les demandeurs soutiennent que l'article R. 11-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dont les dispositions prévoient que les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet, le sous-préfet ou le maire à l'expiration du délai d'enquête puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire-enquêteur, a été méconnu en l'espèce lors de l'enquête parcellaire, ils ne l'établissent pas par les seuls éléments qu'ils invoquent, dont il ne ressort pas que ladite enquête se serait déroulée au vu d'un dossier entaché d'inexactitudes et dans des conditions d'irrégularité entachant la légalité de l'arrêté contesté ;

S'agissant de la nécessité de déclarer d'utilité publique le périmètre de protection immédiate incluant les parcelles E 13 et E 14 :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions déjà citées ci-dessus de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, la déclaration d'utilité publique de travaux de dérivation des eaux doit déterminer dans tous les cas un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété ainsi qu'un périmètre de protection rapprochée soumis à prescriptions afin de ne pas nuire à la qualité des eaux ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques, les dispositions des articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation régissent la procédure de déclaration d'utilité publique de ces périmètres de protection ;

12. Considérant que l'arrêté du 11 décembre 2012 a délimité un périmètre de protection immédiate autour du captage de la Foux comprenant la parcelle E 13 propriété de la commune de Cannes et la parcelle E 979, elle-même issue d'une division de la parcelle E 14, propriété de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne qui en a confié la gestion au SICASIL ; que la circonstance que le SICASIL ait déjà eu, de ce fait, la jouissance de l'assiette foncière correspondante demeure en tout état de cause sans influence sur l'obligation faite au préfet par les articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique de déclarer d'utilité publique le périmètre de protection immédiate du captage selon la procédure régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes sur ce point en l'absence de nécessité d'une expropriation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

S'agissant de la délimitation du périmètre de protection rapprochée :

13. Considérant, en premier lieu, que la délimitation du périmètre de protection rapprochée figurant dans l'arrêté contesté a été effectuée sur la base du rapport rendu le 28 septembre 2007 par un hydrogéologue agréé en tenant compte du tracé connu du cours d'eau souterrain dont la source de la Foux constitue un débouché aérien ; que les demandeurs ne démontrent pas l'erreur de fait qu'ils allèguent dans la détermination du tracé souterrain de la rivière en se bornant à faire état d'une divergence sur l'orientation du cours de celle-ci entre certains documents graphiques établis par l'hydrogéologue agréé et un relevé établi par un club de spéléologues qui ne contredit pas de manière circonstanciée les conclusions et l'analyse scientifique dudit hydrogéologue ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la liste de parcelles du périmètre de protection rapprochée mentionnée dans le dossier d'enquête publique puis à l'article 6 de l'arrêté préfectoral contiendrait des erreurs ou s'écarterait de manière injustifiée de la surface à protéger telle que définie par l'hydrogéologue ; que, si une partie de la parcelle E 13 et les parcelles A 854 et A 889 à A 892 ne figurent pas dans l'énumération faite par celui-ci en page 7 de son rapport, elles ont en revanche bien été incluses dans la figure n° 3 annexée à ce même rapport correspondant à la partie aval du réseau souterrain du cours d'eau, et la pertinence de leur ajout dans le périmètre de protection, qui a au demeurant été explicité dans le dossier d'enquête publique, n'est pas utilement contestée ;

15. Considérant, en troisième lieu, que le seul fait que le périmètre de protection rapprochée concerne cent parcelles ne saurait par lui-même établir sa disproportion, eu égard aux caractéristiques hydrogéologiques constatées de la source de la Foux ; que les demandeurs n'établissent pas davantage que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en suivant les limites parcellaires pour le tracé du périmètre, incluant ainsi notamment la totalité de la parcelle A 830 à l'intérieur de celui-ci ; que les moyens tirés d'erreurs ou d'incohérences dans la délimitation du périmètre de protection rapprochée doivent, dès lors, être écartés ;

S'agissant des prescriptions imposées dans le périmètre de protection rapprochée :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1321-13 du code de la santé publique, : " (...) À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. (...) " ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la totalité des terrains inclus par l'arrêté dans le périmètre de protection rapprochée de la source de la Foux étaient à vocation naturelle ND ou à vocation agricole NC selon le document d'urbanisme de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne en vigueur à la date de l'arrêté querellé ; que l'activité agricole y était caractérisée principalement par l'exploitation de plantations d'oliviers ; que les prescriptions du périmètre de protection rapprochée fixées par l'article 6-3 de l'arrêté préfectoral interdisent les forages, excavations et terrassements, les remblais et nouvelles constructions, les dépôts et épandages de matières pouvant polluer les eaux souterraines tels que lisiers et pesticides, l'intensification du pacage d'animaux en enclos ainsi que les nouvelles constructions à usage agro-pastoral pour le pacage ou la stabulation d'animaux, mais autorisent en revanche les extensions de constructions existantes, ainsi que, sous conditions, le stockage d'hydrocarbures et de produits polluants ; qu'il ne résulte ni des éléments produits par les demandeurs ni des observations effectuées lors de l'enquête publique que de telles prescriptions, alors même qu'elles concernent une surface importante, seraient disproportionnées par rapport aux nécessités de la protection des eaux souterraines ; qu'il n'est pas davantage établi que les interdictions édictées dans le périmètre dont une partie est au demeurant la propriété de collectivités publiques, entraineraient des préjudices excessifs pour les propriétaires et exploitants, alors notamment qu'elles ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes sur certaines parcelles, que les activités d'élevage antérieures peuvent être poursuivies, et qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que l'activité dominante d'oléiculture nécessiterait le développement d'installations ou d'usages prohibés par l'arrêté ; que le moyen tiré du caractère disproportionné des prescriptions imposées dans le périmètre de protection rapprochée doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2012 en tant qu'il autorise le prélèvement au titre de la loi sur l'eau :

18. Considérant que l'arrêté contesté autorise également en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à titre de régularisation, le prélèvement effectué dans les eaux souterraines au titre de la rubrique 1.2.1.0.1 de la nomenclature à laquelle renvoient ces dispositions relative au prélèvement d'une quantité d'eau annuelle supérieure à 200 000 mètres cubes ;

19. Considérant, en premier lieu, que les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir de la rédaction de l'article R. 122-2-14° du code de l'environnement postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, qui exige la réalisation préalable d'une étude d'impact pour tous dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, dès lors que le projet en litige a été soumis à enquête publique en novembre 2011 et que les dispositions ainsi modifiées ne s'appliquaient qu'aux projets dont l'enquête publique a été ouverte après le 1er juin 2012 ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu que l'autorisation du prélèvement des eaux de la source de la Foux aurait été subordonnée par ses caractéristiques à une étude d'impact en application des dispositions alors en vigueur de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; que le vice invoqué dans la procédure préalable à l'autorisation ne peut ainsi qu'être écarté ;

20. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : " I. L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée " ; que ces dispositions permettent mais n'imposent pas à l'administration de fixer une durée limitée à l'autorisation de prélèvement ; que l'article R. 214-16 du même code qui précise le contenu de l'arrêté d'autorisation en indiquant notamment qu'il " fixe la durée de validité de celle-ci ", ne saurait à cet égard être interprété indépendamment des dispositions législatives pour l'application desquelles il a été édicté ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation de prélèvement dans les eaux souterraines accordée au SICASIL à défaut de fixation d'une limitation de durée doit être également écarté comme manquant en droit ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les différents moyens invoqués par l'ARTT, M. et Mme H... et les consorts G...contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2012 doivent être écartés ; que le SICASIL est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SICASIL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'ARTT et à M. et Mme H... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARTT, de M. et Mme H... et des consorts G...le versement d'une somme globale de 2 000 euros au SICASIL en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300621 du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association des riverains des Tirasses et Tabossi, M. et Mme H... et les consorts G...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : L'association des riverains des Tirasses et Tabossi, M. et Mme H... et les consorts G...verseront une somme globale de 2 000 euros au syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées en appel par l'association des riverains des Tirasses et Tabossi et M. et Mme H... sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup, à l'association des riverains des Tirasses et Tabossi, à M. E... H..., à Mme D... J...épouseH..., à M. L... G..., à M. B... G...et à Mme I...G....

Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales et de la santé et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

''

''

''

''

3

N° 15MA00922


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award