La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15MA03262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15MA03262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Mme D... née C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a f

ait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destinati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Mme D... née C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1405195, 1405197 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 sous le n° 15MA03262, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer dans les huit jours une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et ont été prises en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- ces mêmes décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et de fait en ne procédant pas à l'examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a commis une erreur d'appréciation.

II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 sous le n° 15MA03263, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer dans les huit jours une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 15MA03262.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.

1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme D..., ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 août 2014 pris à leur encontre portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité ;

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance du droit à être entendu énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. et Mme D... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que les requérants font valoir que le plus jeune de leurs deux fils présente une agénésie de la main gauche et peut bénéficier en France de la pose d'une prothèse ; que, toutefois, ils n'ont pas fait valoir ces éléments auprès du préfet de l'Hérault ni produit de certificat médical ni sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade telle que prévue par les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'ils étaient en mesure de le faire ; que, dans ces conditions, les décisions litigieuses ne peuvent être regardées, par elles-mêmes, comme portant atteinte aux stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;

8. Considérant que les demandes d'asile présentées par les requérants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a estimé que les déclarations des requérants étaient confuses et insuffisamment circonstanciées ; que ces décisions de rejet ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault s'est référé, dans les arrêtés litigieux, aux décisions ainsi prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et, en l'absence d'éléments supplémentaires présentés par les requérants, a considéré, sans s'estimer pour autant lié par ces décisions, contrairement à ce qui est soutenu en appel, qu'ils n'établissaient pas encourir des risques personnels pour leur vie en cas de retour dans leur pays ; que, dans ces conditions, M. et Mme D... qui ne produisent aucun nouvel élément au soutien de leurs prétentions, ne justifient pas que les décisions du 29 août 2014 de les éloigner à destination de leur pays d'origine les exposeraient personnellement à des risques de persécutions ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions procèderaient d'une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme B... C...épouseD..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

''

''

''

''

N°°15MA03262, 15MA03263 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03262
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;15ma03262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award