La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15MA03114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15MA03114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le préfet du Gard a opposé un refus à sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au regard de l'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1501809 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le préfet du Gard a opposé un refus à sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au regard de l'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1501809 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 mai 2015 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle par son conseil.

Il soutient que:

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire à la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette dernière décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain entré en France le 17 octobre 2005, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de français ; que le renouvellement de son titre lui a été refusé par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 mars 2012, au motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux ; qu'après avoir été placé en rétention, M. A... a été finalement assigné à résidence chez son frère à Saint-Gilles dans le Gard, par arrêt de la cour d'appel de Paris ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait le cas échéant reconduit ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A... a vécu au moins trente-sept ans dans son pays d'origine où il a construit l'essentiel de sa vie privée et sociale ; qu'il ne vit plus avec son épouse française et n'a pas de charge de famille en France ; qu'en l'absence de démonstration de la centralité et de l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux en France, le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :

4. Considérant que le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire par exception d'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

''

''

''

''

3

N° 15MA03114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03114
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;15ma03114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award