Vu la procédure suivante :
La société Cahuha et l'association " SOS Lez Environnement " ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault en date du 28 novembre 2014 autorisant la SAS Décathlon France à créer un magasin spécialisé dans la vente d'articles de sport et de loisirs à l'enseigne Décathlon de 5 250 m² de surface de vente, sur le territoire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Par une décision du 21 mai 2015 n° 2505T-2507T-2508T-2513T-2516T, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ces recours.
I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015 sous le n° 15MA02921 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2016, la société Cahuha, représentée par la SCP Lesage Orain-Page-Varin-B... -Aleo, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Décathlon le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- les articles R. 752-35, R. 752-36 et R. 752-37 du code de commerce ont été méconnus ;
- le projet n'est pas compatible avec le document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territoriale du Pic Saint-Loup ;
- les dispositions applicables de l'article L. 752-6 du code de commerce ont été méconnues dès lors que, en matière d'aménagement du territoire, le projet a des impacts négatifs en termes de localisation et d'intégration urbaine, de consommation de l'espace, d'animation de la vie urbaine ou rurale et de flux de transports ;
- en matière de développement durable, les objectifs de la loi ne sont pas davantage respectés ;
- le projet a un impact négatif en termes de protection des consommateurs.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars et 26 mai 2016, la société Décathlon France, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cahuha la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête de la société requérante est irrecevable, faute pour celle-ci de démontrer son intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015 sous le n° 15MA03218 et des mémoires enregistrés les 23, 25 et 27 mai 2016, l'association " SOS Lez Environnement ", représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours ;
2°) d'annuler la décision en date du 28 novembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault ;
3°) de refuser l'autorisation sollicitée par la SAS Décathlon France ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Décathlon France le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association requérante soutient que :
- ses statuts lui confèrent un intérêt suffisant pour agir contre les décisions attaquées ;
- l'avis du ministre de l'environnement n'a pas été recueilli par le commissaire du gouvernement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce ;
- il n'est pas établi que les avis rendus par les ministres consultés ont été signés par une personne habilitée ;
- en se fondant sur les dispositions de la loi du 18 juin 2014 et le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, la commission nationale a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ont été méconnues, dès lors que les objectifs en matière d'aménagement du territoire et de développement durable ne sont pas respectés par le projet ;
- la commission nationale n'a pas tenu compte de la violation des autres critères relevant des dispositions de ce même article ;
- la commission nationale n'a pas examiné la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme applicables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 mai 2016, la société Décathlon France, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " SOS Lez Environnement " la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la requête de l'association requérante est irrecevable, faute pour celle-ci de démontrer son intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère irrecevable des conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2016 :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour l'association " SOS Lez Environnement ", de Me B...pour la société Cahuha et de Me D...pour la SAS Décathlon France.
Une note en délibéré présentée par la SAS Décathlon France a été enregistrée le 1er juin 2016 et complétée le 2 juin suivant.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA02921 et 15MA03218 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que par une décision du 21 mai 2015 rendue sur des recours présentés notamment par la société Cahuha et l'association " SOS Lez Environnement ", la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Décathlon France, dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement commercial dénommé Oxylane, l'autorisation préalable requise en vue de la création, sur le territoire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière (Hérault), d'un magasin spécialisé dans la vente d'articles de sport et de loisirs à l'enseigne Décathlon d'une surface de vente de 5 250 m² ; que ce faisant, la commission nationale a confirmé l'autorisation qu'avait délivrée la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault le 28 novembre 2014 ; que la société Cahuha et l'association " SOS Lez Environnement " demandent, par requêtes séparées enregistrées respectivement sous les n° 15MA02921 et 15MA03218, l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ;
Sur la légalité de la décision du 21 mai 2015 :
En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce dans sa version issue du décret du 12 février 2015 : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : " / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. " ; qu'aux termes de l'article R. 752-36 dudit code : " (...) Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. " ; qu'aux termes de l'article R. 752-37 du même code : " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses décisions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard de l'article R. 752-35 du code de commerce ne saurait être accueilli ; que le moyen tiré de l'absence de quorum manque en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 752-36 du code de commerce que s'il incombe au commissaire du gouvernement, avant d'exprimer son propre avis, de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis des ministres intéressés, le ministre chargé de l'environnement ne figure plus au nombre de ceux-ci depuis l'intervention du décret du 12 février 2015 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis de ce ministre n'a pas été sollicité ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 19 novembre 2013 portant délégation de signature au nom du ministre de l'économie et de l'arrêté du 19 septembre 2014 portant délégation de signature, que Mme G... H..., sous-directrice de la qualité du cadre de vie et M. F... E..., chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel les 26 novembre 2013 et 24 septembre 2013, avaient, contrairement à ce qui est soutenu, respectivement qualité pour signer, au nom du ministre chargé du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité d'une part, et du ministre chargé du commerce d'autre part, les avis des 20 et 13 mai 2015 recueillis par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-36 du code de commerce ;
En ce qui concerne l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial :
7. Considérant que selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, toujours en vigueur : " Lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial statue sur un recours formé contre une décision d'autorisation prise par une commission départementale d'équipement commercial (...), elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision. Lorsqu'elle examine une décision de refus, la commission se prononce en fonction de la législation en vigueur à la date de sa décision. " ; qu'ainsi, alors que la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault a autorisé le projet de la société Décathlon France le 28 novembre 2014, trouvaient à s'appliquer, pour la commission nationale, les dispositions du code de commerce relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations en vigueur à cette même date, et en particulier les dispositions alors applicables de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version applicable jusqu'au 18 décembre 2014 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version applicable du 18 décembre 2014 au 8 août 2015 : " I .- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II. - A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que la Commission nationale d'aménagement commercial a pris la décision d'autorisation en litige du 21 mai 2015 en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce en vigueur depuis le 18 décembre 2014, qui diffèrent de celles applicables antérieurement à cette dernière date, sur la base desquelles elle aurait dû rendre sa décision ; que, toutefois, les critères d'évaluation qui doivent être pris en considération aux termes des anciennes dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ont été presque intégralement repris par la nouvelle rédaction de cet article ; qu'il résulte de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision sur les recours dont elle a été saisie si elle n'avait retenu que les motifs fondés sur ces critères ; que, par suite, l'erreur de droit qui lui est reprochée n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision d'autorisation critiquée ;
10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;
11. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
12. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des effets du projet en litige en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, qui s'inscrit dans un programme de développement commercial et de services dénommé Oxylane portant sur une superficie de 23,5 hectares et a été soumis à la commission nationale conjointement à un projet de jardinerie à l'enseigne Truffaut de 7 924 m² et à un projet de commerce alimentaire spécialisé à l'enseigne O'Tera de 903 m², est implanté au nord de l'agglomération de Montpellier, à trois kilomètres du centre-ville de la commune de Saint-Clément-de-Rivière sur le territoire de laquelle sa création est prévue ; qu'il jouxte des quartiers d'habitations existants et une résidence d'étudiants comprenant 358 logements ; qu'il est proche de la zone d'activités du parc Euromédecine situé sur le territoire de la commune de Grabels, rassemblant plus de 5 000 emplois, ainsi que du futur multiplexe cinématographique de huit salles et 1 500 fauteuils qui sera implanté sur le territoire de la commune voisine de Saint-Gély-du-Fesc ; que le projet en cause, situé à l'intersection de deux axes routiers, la RD 986 et la RD 127E3, s'inscrit ainsi dans la continuité de l'urbanisation existante ; qu'il contribuera à rééquilibrer l'offre commerciale dans le nord de l'agglomération de Montpellier ; qu'il concourra, également, à renforcer le potentiel commercial de l'agglomération de Montpellier au niveau régional ; qu'il n'est pas établi par les études versées au dossier que, compte tenu de ce qu'il est susceptible d'attirer une clientèle nouvelle, de ce qu'il est implanté à proximité d'une zone d'habitat et de ce qu'il intègre un pôle de commerces et de services, il ne contribuerait pas à l'animation de la vie urbaine, ni qu'il serait de nature à porter atteinte à l'activité des commerces du centre-ville de Saint-Clément-de-Rivière ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le flux supplémentaire de véhicules pourra être absorbé par les infrastructures routières existantes et les aménagements routiers que le département le l'Hérault s'est engagé à réaliser dans le cadre d'une convention " PEPE " (participation équipements publics exceptionnels), dont la mise en oeuvre doit être regardée comme suffisamment certaine ; que, par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que le projet en cause ne compromet pas l'objectif d'aménagement du territoire ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des effets du projet en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le site est desservi par un arrêt d'autobus situé à proximité immédiate du site d'implantation, sur la ligne régulière Montpellier-Saint-Vincent-de-Barbeyragues du réseau Hérault Transport à raison de sept passages par jour dans le sens sud-nord et de cinq passages par jour dans le sens nord-sud ; que la seule circonstance que le projet ne serait pas desservi de manière satisfaisante par des transports en commun, ni par des cheminements piétonniers et une piste cyclable ne pourrait en tout état de cause justifier, à elle seule, le refus de l'autorisation sollicitée ; que, par ailleurs, le site d'implantation bénéficiera d'un traitement végétal assurant son insertion paysagère, limitant ainsi l'impact négatif du projet sur les paysages ; que des dispositifs de réduction des consommations énergétiques ont été mis en place ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause affecterait un territoire présentant un intérêt agricole fort ; qu'enfin les requérantes ne démontrent pas en quoi le projet en litige, qui prévoit, notamment, la conservation d'un espace boisé existant, la plantation de 237 arbres et plus de 11 000 m² d'espaces verts méconnaîtrait, notamment en ce qui concerne le parc de stationnement, les dispositions du code de commerce relatives à la qualité environnementale ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à reprendre les arguments ci-dessus analysés, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction, que la société pétitionnaire n'aurait pas suffisamment pris en compte les risques d'inondation et d'incendie, les requérantes ne démontrent pas que le projet contreviendrait à l'objectif de protection des consommateurs ;
15. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce applicables en l'espèce n'imposaient pas en tout état de cause à la commission nationale d'apprécier la contribution du projet en matière sociale ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions du code de commerce ci-dessus rappelées aux points 8 et 10 ;
En ce qui concerne les autres moyens :
17. Considérant que les autorisations commerciales et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme concernant la détermination de la surface maximale susceptible d'être affectée à un parc de stationnement ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que cependant il est constant qu'à la date de la décision en litige, aucun schéma de cohérence territoriale ne couvrait la zone concernée, la délibération en date du 13 décembre 2012 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte " SCOT du Pic Saint-Loup Haute Vallée de l'Hérault " a approuvé le schéma de cohérence territoriale ayant été annulée sur recours du préfet de l'Hérault par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mai 2014 ; que par suite le moyen selon lequel le projet aurait dû se référer au document d'aménagement commercial attaché à ce schéma ne peut qu'être écarté ; que les requérantes ne sauraient davantage soutenir qu'en l'absence d'un schéma de cohérence territoriale le projet n'aurait pas dû être autorisé ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par la société Décathlon, la société Cahuha et l'association " SOS Lez Environnement " ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision prise le 21 mai 2015 par la Commission nationale d'aménagement commercial ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 28 novembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault :
20. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-17 précitées du code de commerce qu'en raison des pouvoirs conférés à la Commission nationale d'aménagement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, par suite, les conclusions de l'association " SOS Lez Environnement " tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault du 28 novembre 2014 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " SOS Lez Environnement " et de la société Cahuha le versement à la SAS Décathlon France de la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la SAS Décathlon France et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Cahuha et de l'association " SOS Lez Environnement " sont rejetées.
Article 2 : L'association " SOS Lez Environnement " et la société Cahuha verseront à la SAS Décathlon France une somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cahuha, à l'association " SOS Lez Environnement ", à la SAS Décathlon France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
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