La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15MA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15MA02566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1500995 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, Mme B..., représentée par Me A...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2015 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1500995 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait le cas échéant reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour temporaire ouvrant droit au travail et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me A..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la commission médicale régionale aurait dû être saisie ;

- le médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis aurait dû être produit, ne s'est apparemment pas prononcé sur la durée prévisible du traitement nécessaire ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne née en 1954, déclare être entrée en France en décembre 2009 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2010, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2011, un arrêté du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 25 janvier 2012 ; que Mme B... a alors demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de l'annulation d'un premier refus opposé par le préfet du Gard, le 31 juillet 2012, une nouvelle décision de refus de séjour du 9 décembre 2013 a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes et par la Cour ; que dans la présente instance, Mme B... interjette appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Gard a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait le cas échéant reconduite ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, de l'absence de réunion de la commission médicale régionale ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que par avis émis le 16 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pouvait pas avoir accès à un traitement approprié en Arménie ; que la circonstance que cet avis ne mentionne pas de durée prévisible du traitement n'est pas de nature à le rendre irrégulier ; que pour s'écarter de cet avis, le préfet du Gard produit une fiche d'offre de soins en Arménie, qui révèle que l'offre de soins est suffisante pour les états dépressifs, un rapport de l'association Caritas international allant dans le même sens, et un courrier en date du 12 avril 2013 rédigé dans le cadre d'un échange avec le médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie versé au débat faisant état d'un centre de santé mentale et psychique à Nork en Arménie ; qu'enfin, les médicaments prescrits à Mme B... sont disponibles en Arménie ; que, dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B... est entrée sur le territoire national en décembre 2009 et s'y est maintenue en situation irrégulière, malgré les décisions de justice rendues en sa défaveur ; que, compte tenu des conditions irrégulières et de la durée de son séjour, et en dépit de la présence en France de sa fille majeure Jana qui séjourne en France de manière régulière, le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée, veuve et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :

6. Considérant que Mme B... reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

''

''

''

''

3

N° 15MA02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02566
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;15ma02566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award