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07/07/2016 | FRANCE | N°15MA02093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15MA02093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de Protection des Collines Peypinoises (APCP), a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Peypin a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1306428 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 19 mars 2013 et la décision de rejet du recours gracieux formé par l'APCP.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés res...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de Protection des Collines Peypinoises (APCP), a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Peypin a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1306428 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 19 mars 2013 et la décision de rejet du recours gracieux formé par l'APCP.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 22 mai et le 30 juin 2015, la commune de Peypin, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2015 ;

2° ) de rejeter la demande de l'APCP présentée au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'APCP, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il appartient à la cour de vérifier le respect des délais de recours ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est le conseil d'administration de l'APCP qui a décidé d'ester en justice ;

- l'APCP n'a pas intérêt pour agir en justice, compte tenu du champ d'intervention de ses statuts, de sa date de création postérieure à la délibération attaquée et de l'irrecevabilité de ses écritures à l'encontre de la procédure préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme ;

- dans le respect des dispositions de l'article L. 300-2 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme, dès lors que par délibération du 25 octobre 2011, le plan d'aménagement et de développement durable a été approuvé à la suite d'un large débat ;

- la procédure de concertation suivie est régulière et suffisante ;

- les personnes publiques associées ont été régulièrement consultées, notamment l'autorité environnementale de l'Etat et le centre national de la propriété forestière ;

- les mesures de publicité de l'enquête publique ont été suffisantes : le dossier d'enquête publique était complet et permettait au public de disposer d'une information pleine et entière ;

- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur prennent suffisamment en considération les remarques du public et sont parfaitement motivés ;

- l'étude environnementale est suffisante et régulière notamment en ce qui concerne les incidences sur les milieux naturels et le risque incendie ;

- le classement du secteur du Jas de Valèze et de l'Escaillon en zone AU n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'annulation du plan local d'urbanisme pour le motif retenu par le tribunal est disproportionnée au regard des nécessités d'utilité publique auquel il répond et risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables ;

- les véritables motivations de l'APCP sont étrangères à l'urbanisme.

Par un mémoire en intervention présenté au soutien de la requête de la commune de Peypin, enregistré le 16 septembre 2015, Mme D..., représentée par Me B..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2015 et à la condamnation de l'APCP à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'APCP n'avait pas d'intérêt à agir devant le tribunal administratif ;

- le conseil municipal a délibéré au moins dans ses grandes lignes sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme ;

- les différentes étapes d'élaboration du document d'urbanisme ont été suffisamment respectées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, l'APCP, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête de la commune de Peypin, à ce que l'intervention de Mme D... soit déclarée irrecevable, à la condamnation, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la commune de Peypin d'une part et de Mme D... d'autre part, à lui verser respectivement les sommes de 2 500 et 1 000 euros.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel qui ne comporte pas de critique du jugement est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par la commune de Peypin ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention en défense, enregistré le 9 juin 2016, l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête de la commune de Peypin, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Marseille et à l'irrecevabilité et au rejet de l'intervention volontaire de Mme D....

Elle fait valoir que :

- son intervention volontaire est recevable ;

- la requête de la commune de Peypin ne respecte pas les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la requête de l'APCP introduite devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas tardive ;

- conformément à l'article 9 de ses statuts, le conseil d'administration de l'APCP a désigné son président afin d'introduire une action contentieuse devant le tribunal administratif de Marseille ;

- les dispositions de l'article L. 600-1-1 ne sont pas applicables aux recours formés contre une décision à caractère réglementaire portant sur un document d'urbanisme ;

- au regard de son objet statutaire et de son champ géographique d'action, l'APCP a intérêt à agir contre la délibération du conseil municipal de Peypin approuvant le PLU ;

- la circonstance que l'APCP a été créée postérieurement à la concertation du public n'a aucune incidence sur l'appréciation de l'intérêt à agir ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Peypin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme D....

Une note en délibéré présentée pour l'Association de Protection des Collines Peypinoises a été enregistrée le 17 juin 2016.

1. Considérant que le conseil municipal de Peypin a adopté, le 3 avril 2006, une délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols pour le mettre en forme de plan local d'urbanisme, qui a été ultérieurement approuvée par une délibération du 19 mars 2013 ; que la commune de Peypin fait appel du jugement en date du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille qui, à la demande de l'Association de Protection des Collines Peypinoises, a annulé cette dernière délibération ;

Sur la recevabilité des interventions volontaires :

Concernant Mme D... :

2. Considérant que Mme D... est propriétaire d'une parcelle de terrain sur la commune de Peypin classée au plan local d'urbanisme approuvé le du 19 mars 2013 en zone constructible ; qu' en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'annulation du PLU a pour effet de remettre en vigueur les dispositions du POS immédiatement antérieurs qui classent le terrain de Mme D... en zone ND ; que, dans ces conditions, cette dernière justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête de la commune de Peypin, qui répond aux exigences de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, est recevable ;

Concernant l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet statutaire de l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, agréée pour la défense de l'environnement, lui confère un intérêt au maintien du jugement attaqué annulant la délibération du 19 mars 2013 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, son intervention au soutien des écritures en défense de l'APCP, qui répond aux exigences de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 13 juin 2013, notifié au maire de la commune de Peypin le 14 juin suivant, l'association de protection des collines Peypinoises a exercé un recours gracieux à l'encontre de la délibération du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; que, suite au silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est intervenue le 14 août 2013 ; que la requête, tendant à l'annulation de la délibération du 19 mars 2013, a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 2013, soit avant l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requête était tardive et, par suite, irrecevable, doit être écarté ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de ses statuts, l'association de protection des collines peypinoises (APCP) a pour objet de " protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, contre l'aliénation des chemins ruraux et de randonnée, de promouvoir la découverte et l'accès à la nature et, d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme ainsi que de défendre en justice l'ensemble de ses membres " ; qu'en vertu de ce même article, l'association exerce son action sur le territoire de la commune de Peypin ; que, dans ces conditions, son objet statutaire lui confère un intérêt pour agir contre la délibération du 19 mars 2013 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ; que par ailleurs, la circonstance que les statuts susvisés ont été publiés au journal officiel postérieurement à l'adoption de la délibération précitée est sans incidence sur la recevabilité de la demande d'annulation de cet acte réglementaire qui s'apprécie à la date de présentation du recours ;

6. Considérant, qu'aux termes de l'article 9 de ses statuts, le conseil d'administration de l'APCP a compétence notamment pour décider d'ester en justice devant les juridictions et mandater à cette fin le président ou tout adhérent de l'association jouissant du plein exercice de ses droits civils ; qu'il ressort du procès verbal de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'APCP qui se sont tenus successivement le 15 mai 2013 que la conseil a décidé de contester en justice l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Peypin et a donné mandat à son président pour agir en son nom ; que par suite, l'action en justice de l'APCP ayant été régulièrement introduite par décision de son conseil d'administration, le recours contentieux présenté devant le tribunal administratif de Marseille était recevable ;

Sur le bien fondé du jugement :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;(...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 300-2 précité, la délibération prescrivant la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme doit porter sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant de réviser son document d'urbanisme et sur les modalités de concertation avec les habitants et les associations locales ; que l'obligation de préciser les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme concerne le contenu même de la délibération prescrivant cette révision, et ne constitue pas une règle de forme ou de procédure de cette délibération, au sens de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, qu'il ressort de la délibération du conseil municipal de la commune de Peypin du 3 avril 2006 prescrivant la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme que, lors de la séance du conseil municipal, le maire a exposé que " pour faire face à des besoins nouveaux d'expansion, le plan d'occupation des sols a fait l'objet de plusieurs révisions et modifications. La loi SRU a modifié les règles de l'urbanisation. Au plan d'occupation des sols succèdent les PLU. Il s'agit d'actualiser ce document dont les données sont anciennes et, à partir de bases récentes : vie sociale, services, communications, moyens économiques, aménagement du paysage, définir le nouveau projet dans une perspective de développement à long terme " ; qu'il ressort de ces indications très générales et dépourvues, notamment, de toute précision relative aux enjeux et orientations du parti d'urbanisme retenu, que le conseil municipal ne s'est pas prononcé, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, de telle sorte que la population, dans le cadre de la concertation, n'a pu être mise à même de participer utilement à l'élaboration du projet ; que, par ailleurs, la délibération en date du 25 octobre 2011, adoptée à l'issue de la réunion au cours de laquelle ont été débattues les orientations générales du projet d'aménagement et de développement, suivant la procédure prévue à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée, eu égard à son contenu, comme tenant lieu de celle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la délibération du 16 mai 2008, qui a prescrit cette élaboration, a donc méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, en second lieu, que les modalités de la concertation prescrites par la délibération du 3 avril 2006 prévoient la mise à disposition d'un registre en mairie, l'organisation de diverses réunions publiques dont les dates seront diffusées dans la presse locale, par voie d'affiche et dans le bulletin municipal, une exposition sur le projet d'aménagement et de développement durable et l'utilisation des outils habituels de communication que sont le bulletin municipal, la lettre d'information, les communiqués dans la presse locale et le site Internet de la commune ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une seule réunion publique a été organisée au cours du mois de janvier 2012 au centre socioculturel, alors que la mise en place de groupes de travail thématiques et l'organisation de réunions avec les personnes publiques associées ne sauraient être assimilées " aux réunions publiques " initialement prévues ; qu'aucune exposition sur le projet d'aménagement et de développement durable n'a été organisée et qu'enfin, le " registre concertation publique " dont la commune a produit la copie intégrale en appel, portant la mention de son ouverture le 6 septembre 2007, ne contient aucune observation, alors que la commune ne justifie pas de sa mise à disposition effective du public ; qu'ainsi, les modalités de la concertation définies par la délibération du 3 avril 2006 n'ont pas été respectées et qu'aucune autre initiative n'a été de nature à pallier cette carence ; que dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité commise a nécessairement privé les administrés d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision prise lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;

11. Considérant, en troisième lieu, que l'appréciation de la légalité d'un plan local d'urbanisme n'est pas conditionnée par l'utilité et le rôle d'un tel règlement ou par la circonstance alléguée que son annulation serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la commune ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par l'APCP, que la commune de Peypin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 19 mars 2013 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, sur leur fondement, une quelconque somme soit versée ou mise à la charge de Mme D..., qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; que ces dispositions font également obstacle à la condamnation de l'Association de Protection des Collines Peypinoises, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Peypin ; qu'en revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Peypin une somme de 2 000 euros à verser à l'Association de Protection des Collines Peypinoises sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention volontaire de Mme D... est admise.

Article 2 : L'intervention volontaire de l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône est admise.

Article 3 : La requête de la commune de Peypin est rejetée.

Article 4 : La commune de Peypin versera à l'Association de Protection des Collines Peypinoises la somme de 2 000 euros sur le fondement des l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peypin, à l'Association de Protection des Collines Peypinoises, à Mme D... et à l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 15MA02093

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02093
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL SARRAZIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;15ma02093 ?
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