La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15MA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15MA00554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 6 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Trets a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1305681 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 6 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Trets a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1305681 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la délibération précitée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Trets de classer les parcelles n° AE 193 et n° AE 12 en zone constructible ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Trets devra justifier que, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les convocations des membres du conseil municipal à l'issue duquel la délibération du 6 avril 2013 a été adoptée, leur ont été adressées dans le délai de cinq jours francs, accompagnées d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ;

- le classement de la parcelle AE 193 en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, la commune de Trets conclut au rejet de la requête et la condamnation de Mme C... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance en date du 24 mai 2016, la clôture d'instruction a été prononcée le 7 juin 2016.

Un mémoire présenté pour Mme C... a été enregistré le 10 juin 2016, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme C..., et de Me B..., représentant la commune de Trets.

1. Considérant que par délibération en date du 6 avril 2013, le conseil municipal de Trets a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune ; que Mme C... relève appel du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que la délibération du 6 avril 2013, approuvant la révision générale du plan local d'urbanisme, indique que les membres du conseil municipal ont été " régulièrement convoqués " ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en se bornant à indiquer que " la commune devra justifier de la convocation régulière des conseillers municipaux ", la requérante n'apporte aucun commencement de preuve du non respect des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient joints à la convocation datée du 30 mars 2013 adressée aux membres du conseil municipal pour la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige, notamment l'ordre du jour de la séance ainsi qu'un support informatique ou étaient enregistrés en particulier un rapport de présentation de la délibération relative à l'approbation du PLU, assimilable comme le soutient la commune à la note explicative de synthèse exigée par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 6 avril 2013 n'aurait pas été accompagnée d'une note de synthèse doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;

5. Considérant que si la parcelle n° 193 dont Mme C... est propriétaire qui est en partie contiguë à la zone urbaine, est desservie par les réseaux et n'est pas exploitée, elle est toutefois située pour l'essentiel en continuité immédiate de la zone agricole ; qu' il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle ait perdu son potentiel agricole, ni que ce classement serait contraire aux orientations du plan d'aménagement et de développement durable qui, si elles prévoient de reclasser en zones agricoles les terrains cultivés, ce qui n'est pas le cas de la parcelle en litige, prévoient aussi de maintenir des zones agricoles à proximité des zones urbaines car elles constituent de véritables coupures d'urbanisation ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de cette parcelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trets, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de Trets d'une somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Trets la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la commune de Trets.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

''

''

''

''

4

N° 15MA00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00554
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;15ma00554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award