Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1401873 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a
rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 6 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours, et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande de titre et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros pas jour de retard, et sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en droit en méconnaissance des exigences des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- il est inexact de considérer qu'elle a échoué en 2011 à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la réalité et le sérieux de ses études ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait substantielle au regard de ses attaches familiales et privées en France ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- subsidiairement, la décision fixant le délai de départ volontaire en tant que décision distincte de l'obligation de quitter le territoire, devra être seule annulée d'une part, pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité ivoirienne, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " le 14 novembre 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 6 février 2014 ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme A... soutenait notamment que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur de fait substantielle tenant à la réalité de son cursus ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit par suite être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le règlement n° 562-2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, les articles L. 511-1 I alinéa 3, et II, L. 512-1, L. 513-2 et R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que l'intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant " ; que l'arrêté indique ensuite que Mme A... ne justifie pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies ; qu'il ressort de cet exposé que le préfet a nécessairement entendu, pour refuser à Mme A... le renouvellement de la carte de séjour dont elle était titulaire, lui opposer le défaut de justification de la réalité et du sérieux des études qu'elle déclarait suivre ; que l'intéressée a, ce faisant, suffisamment été mis à même de connaître et de critiquer les considérations de fait et de droit qui fondaient le rejet de sa demande, et ce, alors même que celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile régissant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant n'étaient pas visées de façon expresse dans cet arrêté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année universitaire 2010/2011, Mme A... a été inscrite au diplôme universitaire de l'institut d'études judicaires de l'université Paul Cézanne d'Aix-Marseille III, préparant à l'examen d'entrée au concours régional de formation professionnelle des avocats, mais n'est pas parvenue à valider cette année et a été déclarée défaillante à l'examen d'entrée en raison de son absence, motivée selon elle par les répercussions des troubles sociopolitiques dans son pays d'origine ; qu'au titre de l'année universitaire 2011/2012, elle s'est à nouveau inscrite au même diplôme universitaire mais a été ajournée en raison de résultats très insuffisants à toutes les épreuves ; qu'elle s'est alors inscrite une troisième fois, au titre de l'année universitaire 2012/2013, au même diplôme universitaire pour lequel elle a été une nouvelle fois déclarée défaillante au motif de son état de santé ; qu'elle s'est à nouveau inscrite, au titre de l'année universitaire 2013/2014 à ce même diplôme ; que, si Mme A... soutient que le bon déroulement de ses études a été perturbé par des problèmes de santé, il ne ressort toutefois pas des certificats médicaux qu'elle produit que ses défaillances répétées et son échec au cours de trois années universitaires consécutives soient la seule conséquence de son état de santé ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A... suivait avec assiduité les cours dispensés, elle ne peut, en l'absence de toute progression depuis la fin de l'année universitaire 2009/2010, être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études ; que, dès lors, le préfet, qui n'a commis aucune erreur de fait sur le parcours universitaire de l'intéressée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née en Allemagne en 1977, a suivi une scolarité dans un établissement français de 1980 à 1993, puis en France jusqu'en 2000 ; qu'elle a toutefois quitté le territoire français à cette date pour l'Allemagne puis a rejoint la Côte d'Ivoire en octobre 2001 ; qu'après avoir séjourné à nouveau en Allemagne à compter de juin 2002, elle est entrée sur le territoire français le 2 novembre 2005 sous couvert d'un visa " étudiant " ; que si sa soeur qui a obtenu la nationalité française, et son demi-frère titulaire, d'un titre de séjour, résident en France, il ressort des pièces du dossier que son frère et son père résident en Côte d'Ivoire ; qu'elle se déclare célibataire et mère de quatre enfants de nationalité Ivoirienne nés en France en 2006, 2007, 2010 et 2012, dont la situation du père n'est cependant pas précisée ; que compte tenu des conditions de séjour sur le territoire national et du déroulement, rappelé ci-dessus, de ses études, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui sanctionne seulement la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas illégale par voie de conséquence de celle de refus de titre de séjour ;
11. Considérant, en second lieu, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, par suite, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa vie privée et familiale, qui reprennent ce qui a été développé au point 7 à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet a retenu à tort que Mme A... a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 28 ans, une telle erreur n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision prise par le préfet sur son obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il est constant que l'intéressée n'a effectivement vécu sur le territoire national avant son entrée en 2005, que de 1993 à 2000 pour y poursuivre sa scolarité francophone ;
15. Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... a pour conséquence d'interrompre, en cours d'année universitaire, les études de l'intéressée, il a déjà été dit ci-dessus que l'intéressée ne peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études ; que par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante poursuivent leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision fixant le pays de mise à exécution d'office de la mesure d'éloignement :
17. Considérant, que la décision fixant le pays de mise à exécution d'office de la mesure d'éloignement, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée en fait par la référence à la nationalité de l'appelant ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions en injonction et ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1401873 du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif et le surplus de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
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N°14MA04970