La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°14MA03457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 14MA03457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse a rejeté sa demande de permis de construire pour l'édification d'une villa avec piscine sur un terrain sis chemin du Vignal, quartier Bramafan, à Châteauneuf-de-Grasse.

Par un jugement n° 1102565 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

és le 31 juillet 2014 et le 26 août 2015, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse a rejeté sa demande de permis de construire pour l'édification d'une villa avec piscine sur un terrain sis chemin du Vignal, quartier Bramafan, à Châteauneuf-de-Grasse.

Par un jugement n° 1102565 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2014 et le 26 août 2015, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 28 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Chateauneuf-de-Grasse de réexaminer la demande de permis de construire sous astreinte de 250 euros à compter de la notification de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme et la circulaire d'application n° 2004-8 du 5 février 2008 ;

- il existe une solution technique pour lui permettre de prendre en charge par la participation pour voiries et réseaux le coût des travaux et d'être reliée à un point d'eau normalisé ainsi que l'exige le plan de prévention des risques incendie;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a proposé de financer la canalisation nécessaire à son raccordement sur une longueur de 17 mètres et que des permis de construire ont été délivrés sur des parcelles voisines ;

- le permis de construire pouvait être assorti de la prescription de réaliser un bassin de rétention ;

- sa propriété est longée par la rivière La Brague qui, en période de pluies, déborde surabondamment en inondant sa propriété ce qui rend inutile une application stricte du plan de prévention des risques incendie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, la commune de Châteauneuf-de-Grasse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant le cabinet Berdah-Sauvan-A..., représentant MmeE..., et de Me F...substituant la Selarl Plenot-Suaeres-Blanco-Orlandini représentant la commune de Châteauneuf-de-Grasse.

1. Considérant que, par un arrêté du 28 juin 2005, le maire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse a refusé de délivrer à Mme E... un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation de 250 m² de surface hors d'oeuvre nette sur un terrain situé en zone B1, dite de " danger modéré " par le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt, rendu immédiatement applicable, par arrêté préfectoral du 11 avril 2005 ; que le tribunal administratif de Nice, saisi par Mme E... de ce refus, a rejeté sa demande d'annulation par jugement du 2 octobre 2008, annulé par un arrêt du 27 janvier 2011 de la cour qui a également enjoint au maire de la commune de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressée ; qu'en exécution de cette injonction, le maire a, par l'arrêté contesté du 28 avril 2011, opposé un nouveau refus à cette demande ; qu'à la suite de l'annulation l'arrêt du 27 janvier 2011 de la cour, par une décision du Conseil d'Etat n° 347742 du 28 décembre 2012, la cour, par un nouvel arrêt du 6 octobre 2014, devenu définitif, a confirmé le jugement du 2 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice ; que par la présente requête Mme E... a fait appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 28 avril 2011 du maire de Châteauneuf-de-Grasse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

2. Considérant que le maire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse a opposé un nouveau refus à la demande d'autorisation présentée par Mme E... sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt approuvé le 12 avril 2007, au motif, notamment, que la construction en projet n'était pas implantée à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'un point d'eau normalisé ;

3. Considérant que, d'une part, l'arrêté préfectoral précité du 12 avril 2007, qui comporte, au chapitre II.3, des dispositions applicables au secteur B1 où doit être implantée la construction de Mme E..., énumère aux a) et b) de son article 1er les occupations et utilisations du sols admises, au nombre desquelles ne figure pas la possibilité d'édifier une nouvelle construction ; que le c) de l'article 1er précise, par ailleurs, que : " Les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées aux a) et b) ne sont admises que si elles respectent les règles précisées aux articles suivants " ; qu'au nombre de ces articles suivants, figure un article 4 qui précise que : " Toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux 1. et 2. de l'article 1 ci-dessus doit être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'un point d'eau normalisée "; qu'aux termes du même article, le règlement définit ce dernier comme susceptible d'être constitué soit par un poteau d'incendie relié à un réseau normalisé répondant notamment à des exigences de débit de 60 m3 sous une pression résiduelle d'1 bar, soit par un réservoir public de 120 m3, soit par toute autre solution mixte qui aura bénéficié d'un agrément du service départemental d'incendie et de secours ;

4. Considérant que, d'autre part, les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, et qui doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent ; que ces prescriptions destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens et valant servitudes d'utilité publique s'imposent directement aux autorisations de construire ; qu'il incombe à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de faire elle-même application de ces dispositions ;

5. Considérant qu'il est constant que la construction projetée par Mme E... sera située à une distance excédant 150 mètres d'un point d'eau normalisé tel que défini par les dispositions du plan précité, soit un poteau d'incendie relié à un réseau normalisé répondant aux exigences fixées par l'article 4 du règlement, soit un réservoir public de 120 m3 ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, si Mme E... a proposé, dans le cadre de sa demande de permis modificatif déposée le 26 avril 2005, d'implanter à ses frais d'une borne incendie en limite de la parcelle cadastrée section D n° 644, située à 100 mètres du réseau de distribution d'eau potable, elle n'a pas soumis au service instructeur un projet de construction comportant une solution mixte qui aurait dû bénéficier de l'agrément du service départemental d'incendie et de secours, telle que prévue par l'article 4 du chapitre II.3 règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt ; que, dès lors, en se fondant sur le motif tiré du non-respect de l'article 1er c) du projet de plan de prévention des risques naturels, le maire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse ne pouvait, compte tenu de ces prescriptions, qu'opposer un refus au permis de construire sollicité ;

6. Considérant que comme il vient d'être dit, le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire de Mme E... ; que, par suite, les autres moyens sont inopérants ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme E... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chateauneuf-de-Grasse, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à la commune de Chateauneuf-de-Grasse, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et à la commune de Châteauneuf-de-Grasse.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 7 juillet 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA03457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03457
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;14ma03457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award