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05/07/2016 | FRANCE | N°15MA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15MA01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office, ensemble les décisions des 19 janvier et 28 mars 2012 par lesquelles le ministre a maintenu cette sanction.

Par un jugement n° 1202361 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015

, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office, ensemble les décisions des 19 janvier et 28 mars 2012 par lesquelles le ministre a maintenu cette sanction.

Par un jugement n° 1202361 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 ;

2°) de faire droit à ses conclusions en annulation de première instance ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions et de l'indemniser ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 16 septembre 2010 est insuffisamment motivé ;

- la sanction est disproportionnée ainsi que l'atteste l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a infligé à M. A...la sanction de la mise à la retraite d'office par arrêté du 16 septembre 2010 ; que le ministre a, par décisions des 19 janvier et 28 mars 2012, maintenu la sanction ; que M. A...fait appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 septembre 2010 est, contrairement à ce que soutient M.A..., suffisamment motivé et que, si le conseil de discipline réuni le

14 septembre 2010 ne s'est prononcé majoritairement pour aucune des sanctions envisagées, il a été consulté et l'avis requis par les dispositions de l'article 32 du décret n° 82-451 du

28 mai 1982 est réputé avoir été donné ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., attaché de préfecture depuis 1995, a été affecté à compter du 15 juillet 2008 au service médical régional du secrétariat général d'administration de la police (SGAR) en qualité de chef de service ; qu'il ressort des écritures de M. A...qu'il a procédé à diverses dépenses, entre le 5 et le 8 décembre 2008, pour un montant supérieur aux 17 000 euros mentionnés dans l'arrêté attaqué, sans respecter les procédures applicables, en vue, selon ses dires, d'épuiser les crédits dont disposait alors le service ; que ces dépenses ont porté sur l'achat de consommables utiles à des formations de secourisme et sur des gratifications matérielles aux agents du service ; que ces faits, qui ont d'ailleurs donné lieu à la condamnation de l'intéressé par le juge pénal, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seule une petite partie des achats en litige peuvent être regardés comme destinés à des besoins du service ; que M. A... était en mesure d'apprécier le caractère particulièrement irrégulier des achats auxquels il a procédé ; que pour établir l'absence d'enrichissement personnel, M. A...se borne à se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas bénéficié davantage que les autres agents des gratifications matérielles accordées illégalement ; qu'au surplus, différents objets achetés dans ces conditions ont été retrouvés à son domicile lors d'une perquisition ; que si M. A...se prévaut de ce qu'il s'est conformé à des pratiques antérieures et qu'il a obéi à des ordres du médecin qui dirigeait le service médical régional, ces circonstances, qui ne sont que très partiellement corroborées par les pièces du dossier, n'exonèrent pas le requérant de sa responsabilité, ni de son devoir de ne pas lui-même commettre des actes manifestement illégaux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de mettre l'intéressé à la retraite d'office ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la procédure ayant conduit à la mise à la retraite d'office de M. A...ait eu, en réalité, pour but de faire obstacle à son admission à la retraite pour invalidité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

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N° 15MA01704 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01704
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-05;15ma01704 ?
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