Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Vitrolles à lui verser une somme de 30 038,26 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la destruction de son oeuvre intitulée " sculpture de la diversité ".
Par un jugement n° 1401763 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Vitrolles à lui verser une somme de 30 038,26 euros ;
3°) de condamner la défenderesse à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative ;
- la juridiction administrative est compétente ;
- la commune a commis une faute de nature à entraîner réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2016, la commune de Vitrolles conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier du fait d'avoir soulevé d'office l'incompétence de la juridiction administrative ;
- des mentions du jugement sont inexactes, notamment la commune n'a pas organisé la manifestation ;
- elle n'a porté atteinte à aucun droit moral détenu par M. A... ;
- elle n'a aucune responsabilité dans cette affaire, l'association Zingha étant seule en charge de l'exposition ;
- M. A... a commis une faute qui est à l'origine des dommages et du préjudice qu'il a subi ;
- il n'établit pas la réalité de son préjudice.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
1. Considérant que, au cours de l'été 2007, la commune de Vitrolles a organisé, en partenariat avec l'association Zingha, une manifestation culturelle intitulée " Terre commune, terre de paix et d'amitié, terre du futur " ; que, dans le cadre de cette manifestation, M. A... a réalisé puis confié, par convention de mise à disposition du 10 juillet 2007 conclue avec l'association Zingha, une sculpture, dite " sculpture de la diversité ", destinée à être exposée publiquement ; qu'à l'issue des manifestations, la sculpture a été remisée dans un entrepôt municipal ; qu'y étant demeurée plus de dix-huit mois sans être réclamée, les services municipaux ont procédé à sa destruction ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance du jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de M. A... le tribunal s'est fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative, laquelle n'était pas invoquée en défense, sans communication préalable de ce moyen aux parties ; qu'ainsi, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 précité ; que le jugement est donc irrégulier et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A... par la voie de l'évocation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle : " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire " ; que l'action de l'artiste propriétaire d'une oeuvre qui impute à une personne publique des dégradations causées à cette oeuvre relève, en application des dispositions précitées de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, de la compétence de la juridiction judiciaire ;
6. Considérant que M. A... recherche la responsabilité de la commune de Vitrolles en ce qu'elle aurait méconnu ses droits en matière de propriété artistique en détruisant une sculpture dont il est l'auteur ; que le litige né des actions dirigées par M. A... contre la commune de Vitrolles porte sur la propriété littéraire et artistique dont il se prévaut et relève, par suite, de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Vitrolles n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que la commune a fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de M. A... et de la commune de Vitrolles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 juillet 2016.
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N° 14MA00729