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04/07/2016 | FRANCE | N°16MA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2016, 16MA00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1507386 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2015 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1507386 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'accord franco-sénégalais en fondant sa décision sur des éléments non exigés par cet accord ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 612-12 du code de la sécurité intérieure ;

- son futur employeur atteste qu'il dispose des aptitudes physiques et des qualités requises pour exercer le métier d'agent de sécurité, profession qu'il a déjà exercée au Sénégal ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né en novembre 1968, entré en France le 11 novembre 2005 sous couvert d'un visa " familleD... ", a sollicité le 9 juillet 2012 son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 août 2012 rejetant sa demande a été annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2012, le tribunal ayant enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé ; que par un nouvel arrêté du 14 août 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;

3. Considérant que M. A... a fait l'objet le 18 mars 2008 d'une décision du préfet d'Indre-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, pour rupture de la vie commune, et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que la légalité de cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 6 mars 2009 ; que M. A... a produit en dernier lieu le 27 août 2015 à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée par la société Allys Sécurité, pour un emploi d'agent de sécurité ; que cet emploi est mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; que les stipulations précitées de cet accord n'imposent pas pour autant à l'administration de délivrer au ressortissant sénégalais qui se prévaut d'un tel contrat un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi " à l'application de la législation française " permet au préfet d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle n'est pas de droit selon les termes de l'accord franco-sénégalais, le préfet doit donc prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé ; que, dans ce cadre, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ;

4. Considérant qu'en estimant que M. A... ne disposait pas du diplôme requis pour exercer la profession d'agent de sécurité, ni d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en France, le préfet a seulement porté une appréciation sur le projet professionnel de l'intéressé au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ne s'est donc pas prononcé sur le bien-fondé de la délivrance à M. A... de la carte professionnelle requise par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure pour exercer la profession d'agent de sécurité ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 612-12 de ce code qui confient à une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle la compétence pour délivrer cette carte professionnelle ;

5. Considérant que M. A... est présent en France depuis novembre 2005, qu'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle de 2006 à 2008 et d'une promesse d'embauche renouvelée à deux reprises par la même société ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif humanitaire ou exceptionnel, pas plus que l'obtention du permis de conduire en France ou l'inscription dans une bibliothèque municipale ; que, par suite, et alors même que la profession d'agent de sécurité relève des emplois figurant en annexe à l'accord franco-sénégalais auxquels n'est pas opposable la seule situation de l'emploi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais précitées et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des motifs qui viennent d'être énoncés que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juillet 2016.

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N° 16MA00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00352
Date de la décision : 04/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : MBOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-04;16ma00352 ?
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