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04/07/2016 | FRANCE | N°15MA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2016, 15MA01273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 2 septembre 2014 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour

de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 2 septembre 2014 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1404584, du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015, et un mémoire du 27 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire national du 2 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à MeC....

Il soutient que :

- les décisions sont insuffisamment motivées car elles ne citent pas la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;

- les décisions sont illégales faute de saisine de la commission de séjour dès lors qu'il établit une présence habituelle de 10 ans en France ;

- le préfet a méconnu la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;

- le centre de sa vie privée et familiale se situe en France ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire doit également être annulée..

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en 1967 relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 septembre 2014 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, en tout état de cause, M. B... ne produit aucune pièce établissant son séjour en France au cours de l'année 2009, une décision de justice statuant sur son droit au séjour n'ayant pas cette nature dès lors que cette pièce ne mentionne pas sa présence au cours de l'audience, ou lors de la lecture de la décision ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut donc qu'être écarté, M. B... n'établissant pas la réalité de sa présence habituelle en France durant les 10 ans précédant la décision attaquée ;

3. Considérant que M. B... ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée faute d'avoir fait référence à cette circulaire, et le moyen tiré de ce que le préfet en aurait méconnu les dispositions, ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ;

5. Considérant que M. B... fait valoir que ses frères résident en France de manière régulière ainsi que d'autres membres de sa famille ; que toutefois, s'il affirme que toute sa famille réside en France, cette affirmation n'est pas étayée, en l'absence d'éléments d'information sur les autres membres de sa famille nucléaire ; que, notamment, M. B... n'a communiqué aucun élément relatif à ses parents ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu au cours des années 2000 en Italie ; qu'au total, il n'établit pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il en résulte que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que les demandes à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juillet 2016.

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N° 15MA01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01273
Date de la décision : 04/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : BOUGHANMI-PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-04;15ma01273 ?
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