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04/07/2016 | FRANCE | N°14MA04576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2016, 14MA04576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DLM Associés a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Salses-le-Château à lui verser une somme de 23 467,91 euros au titre d'impayés d'honoraires et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303072 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 19 novembre 2014, la société DLM Associés, représentée par Me B..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DLM Associés a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Salses-le-Château à lui verser une somme de 23 467,91 euros au titre d'impayés d'honoraires et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303072 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, la société DLM Associés, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Salses-le-Château à lui verser une somme de 23 467,91 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un marché public non formalisé lie les parties ;

- des prestations réalisées n'ont pas été réglées par la commune ;

- la responsabilité contractuelle de la commune est engagée ;

- aucune forclusion ne peut être opposée à la société ;

- la prescription quadriennale ne peut pas être opposée ;

- la responsabilité de la commune est engagée au titre de l'enrichissement sans cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'habilitation de la personne représentant la société ;

- les sommes demandées sont prescrites ;

- les sommes dues à la société lui ont été réglées ;

- les demandes de la société sont imprécises et non étayées ;

- la responsabilité contractuelle ne peut être engagée faute de contrat ;

- l'enrichissement sans cause ne peut être utilement invoqué dès lors qu'aucun des travaux en cause n'a été utile à la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

1. Considérant que la société DLM associés, venant aux droits des cabinets DLM Urbanistes et DLM Edifice Architectes, relève appel du jugement du 22 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Salses-le-Château soit condamnée à lui payer la somme de 23 467,91 euros TTC, au titre d'impayés d'honoraires relatifs aux études urbanistiques qu'elle a réalisées de 2003 à 2005 dans le cadre de projets de révision et de modification du plan local d'urbanisme (PLU) communal ;

Sur la responsabilité contractuelle :

2. Considérant que la délibération du 25 juin 2003 du conseil municipal de Salses-le-Château a confié la mise en oeuvre du diagnostic du plan local d'urbanisme au cabinet DLM Urbanistes pour un coût de la prestation s'élevant à la somme de 7 176,60 euros TTC ; que le devis du même montant a été approuvé par le maire le 8 juillet 2003 ; que la société a perçu, au titre de cette mission, la somme de 11 519,87 euros ; que ses conclusions tendant au versement du complément d'honoraires qu'elle réclame, doivent être rejetées dès lors, en tout état de cause, que la société ne justifie pas avoir réalisé des prestations supplémentaires aux tâches qui lui ont été rémunérées à ce titre ;

3. Considérant que la société DLM associés demande que la commune de Salses-le-Château soit condamnée à lui verser les sommes de 4 044,87 euros, 9 422,08 euros et 3 265,08 euros au titre de missions d'études réalisées dans le cadre de la procédure de révision simplifiée et de modification du PLU et se prévaut d'une délibération du 2 juin 2005 du conseil municipal lui confiant une mission d'étude d'un nouveau projet de parc éolien ; que toutefois aucune des délibérations produites au dossier, par lesquelles le conseil municipal a confié des études urbanistiques au cabinet DLM, ne précisait le coût des prestations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parties seraient liées par un contrat ; que la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune ;

Sur la responsabilité extra contractuelle :

4. Considérant qu'en cas d'absence de contrat, une entreprise qui a effectué des prestations pour le compte d'une personne publique peut demander sur le terrain de l'enrichissement sans cause le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à cette collectivité ; que si la consistance des prestations fournies s'évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l'administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l'évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution ; que, par suite, l'abandon du projet faisant directement l'objet des études fournies est de nature à priver les dépenses engagées par le cocontractant de toute utilité pour l'administration, à l'exception du cas où cet abandon est justifié par des difficultés révélées par ces études ;

5. Considérant que les procédures de révision simplifiée et de modification du PLU de Salses-le-Château, prescrites par délibérations des 31 mars 2004 et 17 mai 2005 et portant, pour la première, sur l'implantation d'un parc éolien et, pour la seconde, sur la réalisation d'un ouvrage d'art en zone 2 NA et l'implantation d'une installation classée, ont été abandonnées pour des motifs d'intérêt général ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'abandon des projets aurait été justifié par des difficultés révélées par ces études et travaux ; que, par suite, la société DLM associés ne peut prétendre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité quasi-délictuelle en l'absence de faute de la commune, à réparation au titre des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de ces procédures ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription opposées en défense, la requête présentée pour la société DLM associés doit être rejetée ; qu'il en résulte que la demande de la société DLM Associés fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, la commune de Salses-le-Château n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la commune fondée sur ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société DLM Associés est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Salses-le-Château fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DLM Associés et à la commune de Salses-le Château.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juillet 2016.

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N° 14MA04576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04576
Date de la décision : 04/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-04;14ma04576 ?
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